Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE DE CHATELLERAULT, représentée par son maire, par la SCP Pielberg-Butruille ; la COMMUNE DE CHATELLERAULT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0500094 du 17 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les dispositions de l'arrêté du maire du 15 novembre 2004 mettant en demeure M. X de réduire le nombre des animaux de son élevage ou de les déplacer de l'enclos de celui-ci ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des dispositions susmentionnées de l'arrêté du 15 novembre 2004 ;
3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté du 15 novembre 2004, le maire de la COMMUNE DE CHATELLERAULT a mis en demeure M. X de nettoyer dans un délai de 15 jours les lieux d'exploitation de son élevage de volailles et de réduire dans le même délai le nombre d'animaux à moins de 50 ou de déplacer les enclos à plus de 50 mètres de la plus proche habitation, à défaut de quoi un rapport serait adressé au préfet et au procureur de la République pour « la mise en oeuvre des procédures applicables » ; que, saisi par M. X d'une demande en annulation de l'arrêté municipal du 15 novembre 2004, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé l'annulation de l'arrêté contesté en tant qu'il concerne la réduction du nombre d'animaux ou l'implantation des installations et, après avoir constaté le caractère divisible de ces dispositions de l'arrêté, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que la COMMUNE DE CHATELLERAULT fait appel du jugement en tant qu'il prononce l'annulation partielle de l'arrêté du 15 novembre 2004 ;
Considérant que, pour prononcer la mise en demeure contestée, le maire de CHATELLERAULT s'est fondé sur la méconnaissance par M. X des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Vienne régissant l'implantation des élevages de volailles et de lapins renfermant plus de 50 animaux de plus de trente jours ; que, toutefois, l'intéressé soutient avoir implanté ses bâtiments d'exploitation dans les années 1970 et n'avoir réalisé aucune extension ou modification de ses installations postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental de la Vienne ; que, s'il est constant que le nombre d'animaux de l'élevage de M. X dépassait 50 à la date de l'arrêté litigieux, les documents produits par la COMMUNE en vue d'établir la réalité des agissements reprochés à M. X ne comportent aucune précision sur la nature des travaux qui auraient été réalisés par M. X sur ses bâtiments d'exploitation ; que les informations portées sur ces documents concernant la période à laquelle ces travaux auraient été réalisés sont soit insuffisamment précises, soit contradictoires ; qu'il n'est, par ailleurs, produit aucun élément permettant d'estimer que le seuil de 50 animaux aurait été dépassé postérieurement à l'entrée en vigueur du règlement sanitaire départemental ; que, dans ces conditions, M. X, ne peut être regardé comme ayant implanté ou étendu un élevage de volailles de plus de 50 animaux en infraction au règlement sanitaire départemental ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. X n'étant pas établis, la COMMUNE DE CHATELLERAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la mise en demeure faite à M. X de se conformer aux règles d'implantation des bâtiments d'élevage de volaille prévues par le règlement sanitaire départemental ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE CHATELLERAULT la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATELLERAULT une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATELLERAULT est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE CHATELLERAULT versera à M. X la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N°06BX00148
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