La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2008 | FRANCE | N°06BX00255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 janvier 2008, 06BX00255


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet SCP Rouffiac Fronsacq et associés 26 rue Bertrand Barrère à Tarbes (65000), par Me Christian Rouffiac ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0301151 et 0500617 du 1er décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur de 18 164 eu

ros de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet SCP Rouffiac Fronsacq et associés 26 rue Bertrand Barrère à Tarbes (65000), par Me Christian Rouffiac ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0301151 et 0500617 du 1er décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge à hauteur de 18 164 euros de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par jugement du 2 mars 2000, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'intérieur refusant de réintégrer M. X, gardien de la paix, à l'issue de la période durant laquelle il avait été placé en disponibilité sur sa demande et plaçant l'intéressé en cessation d'activité à compter du 1er mars 1995 ; qu'au cours de l'année 2001, l'Etat a versé à M. X une somme de 76 268 euros qui a été imposée, conformément à la déclaration du contribuable, dans la catégorie des traitements et salaires sous le régime du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement en date du 1er décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de l'imposition de l'indemnité de 76 268 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 79 du même code dispose que : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité versée en 2001 par l'Etat à M. X correspond aux traitements auxquels l'agent aurait pu prétendre entre le 1er mars 1995 et le 31 janvier 2001 s'il avait été réintégré à compter du 1er mars 1995 et non illégalement placé en cessation d'activité, diminués des rémunérations qu'il a perçues durant cette période ; qu'alors même qu'en l'absence de service fait, cette indemnité ne constitue pas un rappel de rémunération, ainsi que l'indique un courrier du ministre de l'intérieur produit par M. X, elle a eu pour seul objet de compenser la perte de revenus résultant pour l'intéressé du refus illégal opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de réintégration ; qu'elle a, en conséquence, le caractère d'une somme imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance que cette indemnité ne figure pas sur le document adressé à l'intéressé par la trésorerie générale de la Gironde concernant le montant des rémunérations versées au cours de l'année 2001 est sans influence sur son caractère imposable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de l'imposition de cette indemnité ;




Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Hamid X est rejetée.

N°06BX00255
3


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/01/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00255
Numéro NOR : CETATEXT000018313531 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-15;06bx00255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award