Vu la requête, enregistrée le 7 février 2006, présentée pour M. Hamid X, élisant domicile au cabinet SCP Rouffiac Fronsacq et associés 26 rue Bertrand Barrère à Tarbes (65000), par Me Christian Rouffiac ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement 0301151 et 0500617 du 1er décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
2°) de prononcer la décharge à hauteur de 18 164 euros de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 2 mars 2000, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'intérieur refusant de réintégrer M. X, gardien de la paix, à l'issue de la période durant laquelle il avait été placé en disponibilité sur sa demande et plaçant l'intéressé en cessation d'activité à compter du 1er mars 1995 ; qu'au cours de l'année 2001, l'Etat a versé à M. X une somme de 76 268 euros qui a été imposée, conformément à la déclaration du contribuable, dans la catégorie des traitements et salaires sous le régime du quotient prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ; que M. X fait appel du jugement en date du 1er décembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2001 à raison de l'imposition de l'indemnité de 76 268 euros ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année » ; que l'article 79 du même code dispose que : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'indemnité versée en 2001 par l'Etat à M. X correspond aux traitements auxquels l'agent aurait pu prétendre entre le 1er mars 1995 et le 31 janvier 2001 s'il avait été réintégré à compter du 1er mars 1995 et non illégalement placé en cessation d'activité, diminués des rémunérations qu'il a perçues durant cette période ; qu'alors même qu'en l'absence de service fait, cette indemnité ne constitue pas un rappel de rémunération, ainsi que l'indique un courrier du ministre de l'intérieur produit par M. X, elle a eu pour seul objet de compenser la perte de revenus résultant pour l'intéressé du refus illégal opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de réintégration ; qu'elle a, en conséquence, le caractère d'une somme imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ; que la circonstance que cette indemnité ne figure pas sur le document adressé à l'intéressé par la trésorerie générale de la Gironde concernant le montant des rémunérations versées au cours de l'année 2001 est sans influence sur son caractère imposable ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti à raison de l'imposition de cette indemnité ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Hamid X est rejetée.
N°06BX00255
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