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17/01/2008 | FRANCE | N°06BX00172

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 06BX00172


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour l'entreprise TURKANA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 2 avenue de Verdun à Biarritz (64200), par Me Camicas ; l'entreprise TURKANA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300819 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;



2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée pour l'entreprise TURKANA, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est 2 avenue de Verdun à Biarritz (64200), par Me Camicas ; l'entreprise TURKANA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300819 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'entreprise TURKANA, qui exporte des tapis, relève régulièrement appel du jugement en date du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a refusé de lui accorder la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation » ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III du même code en leur rédaction applicable aux exportations en litige : « Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : … c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par le service des douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a. … » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, les assujettis doivent obligatoirement présenter la déclaration d'exportation visée par le service des douanes du point de sortie et que la preuve des exportations de marchandises hors de l'Union européenne ne pouvait, à la date du fait générateur de l'imposition litigieuse, être apportée par d'autres moyens et en particulier par les moyens énumérés par les dispositions du décret n° 2004-468 du 25 mai 2004 modifiant l'annexe III du code général des impôts qui n'étaient pas encore entrées en vigueur ;

Considérant que l'entreprise TURKANA ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de l'instruction douanière du 2 juillet 2004 ou de la réponse ministérielle n° 45189 du 16 novembre 2004 au député Moyne-Bressand, qui sont également postérieures aux impositions en litige et ne comportent aucune disposition applicable aux exportations réalisées avant le 3 juin 2004 ; que les premiers juges n'avaient pas, en outre, à répondre à ce moyen qui est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise TURKANA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :


Article 1er : La requête de l'entreprise TURKANA est rejetée.

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N° 06BX00172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00172
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;06bx00172 ?
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