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17/01/2008 | FRANCE | N°06BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 06BX00612


Vu le recours, enregistré le 22 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300879 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la société Béarnaise de Distribution Textile une réduction des cotisations complémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettr

e intégralement les impositions contestées à la charge de la société Béarnaise de...

Vu le recours, enregistré le 22 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300879 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la société Béarnaise de Distribution Textile une réduction des cotisations complémentaires de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Béarnaise de Distribution Textile ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (…) 3° Pour les autres biens, (…) la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les panneaux multilames de marque « Corolam » qui recouvrent les murs du magasin exploité par la société Béarnaise de Distribution Textile à Pau et qui sont utilisés comme support des étagères et présentoirs des articles exposés à la vente, peuvent faire l'objet d'un démontage et d'une réutilisation dans d'autres locaux ; que la circonstance que cette opération serait difficile et nécessiterait une compétence technique particulière ne saurait suffire à les faire regarder comme faisant corps avec le bâtiment ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a regardé ces panneaux comme des biens passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 du code général des impôts et a déchargé, pour ce motif, la société Béarnaise de Distribution Textile des compléments de taxe professionnelle des années 1998, 1999 et 2000 en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il convient d'examiner, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés, tant en première instance qu'en défense au recours d'appel du ministre, par la société Béarnaise de Distribution Textile à l'appui de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Béarnaise de Distribution Textile a été informée des rehaussements de ses bases imposables à la taxe professionnelle due au titre des années 1999 à 2001 par une lettre recommandée en date du 6 juin 2001 réceptionnée le 8 juin 2001 et que son représentant a rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur le 6 juillet 2001 ; que les impositions résultant de ces rehaussements de bases taxables ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 décembre 2001, en ce qui concerne l'année 1998, et le 30 avril 2002, en ce qui concerne les années 1999 et 2000, soit plus de six mois après la réception de la lettre informant la société des rehaussements envisagés ; qu'ainsi, l'administration, qui n'était pas tenue d'indiquer expressément au contribuable qu'il disposait de la faculté de présenter ses observations, a mis la société en mesure de le faire avant de procéder au recouvrement des suppléments d'imposition et n'a donc pas méconnu le principe général des droits de la défense ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de la documentation de base n° 6-C-115, qui n'ajoute rien à la loi, ni de la documentation de base n° 7 ;H-5227, qui ne concerne que les droits d'enregistrement et de timbre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a accordé la décharge des cotisations complémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société Béarnaise de Distribution Textile a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, le paiement de la somme que la société Béarnaise de Distribution Textile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 17 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les compléments de taxe professionnelle auxquels la société Béarnaise de Distribution Textile a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ainsi que les pénalités dont ils ont été assortis sont intégralement remis à sa charge.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Béarnaise de Distribution Textile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00612
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : C.M.S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;06bx00612 ?
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