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17/01/2008 | FRANCE | N°06BX00885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 06BX00885


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Froment ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301018 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures f...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2006, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Froment ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301018 du 23 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'enregistrement de la requête de M. X, l'administration a accordé au contribuable le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1999, à hauteur, en droits et pénalités, de 21 172 euros (138 879 F) ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de M. CHEVALLERREAU sont devenues sans objet ;


Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne les impositions dues au titre des années 1998 et 1999 :

Considérant que, par lettre du 24 novembre 2003, le directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques a informé M. X de ce que les rappels d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti au titre des années 1998 et 1999, mis en recouvrement le 31 mars 2001, étaient dégrevés, compte tenu de l'erreur affectant ses avis d'imposition mais que la procédure serait reprise et qu'il recevrait de nouveaux avis d'imposition ; que ces rappels ont donc été dégrevés, par une décision en date du 25 novembre 2003, et remis à la charge de l'intéressé par deux avis d'imposition mis en recouvrement le 31 décembre 2003 ;

Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au dégrèvement des rappels d'impôt mis à la charge de M. X par les avis d'imposition mis en recouvrement le 31 mars 2001, c'est à bon droit que le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à l'encontre de ces impositions ;

Considérant, en second lieu, que les actes portant mise en recouvrement d'une imposition constituent des décisions administratives distinctes ; que M. X n'a pas contesté devant le Tribunal administratif les impositions mises en recouvrement pas les avis en date du 31 décembre 2003 ; que, par suite, les conclusions présentées devant la Cour et tendant à la décharge desdites impositions sont irrecevables comme nouvelles en appel ;

En ce qui concerne l'imposition due au titre de l'année 1997 :

S'agissant de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressements (…) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou des observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification de redressement » ;

Considérant que si M. X soutient que l'administration ne lui aurait pas envoyé, par lettre recommandée, la notification de redressement portant sur ses bénéfices industriels et commerciaux, il résulte de l'instruction que cette notification a bien été envoyée par pli recommandé, présentée à l'adresse du contribuable le 22 septembre 2000 et qu'il en a été avisé ; que, faute pour lui d'avoir retiré ce pli, il doit, par suite, être regardé comme ayant été rendu destinataire, dès cette date, de la notification, alors même que l'administration lui a également adressé cette notification par lettre simple, le 10 octobre 2000 ; que, par suite, la procédure de notification n'était pas irrégulière ;

Considérant que le contribuable a présenté des observations aux services fiscaux le 5 janvier 2001, soit plus de trente jours après la date à laquelle la notification de redressements doit, ainsi qu'il vient d'être dit, être regardée comme étant intervenue, soit le 22 septembre 2000 ; que ces observations étant tardives, le service n'était plus tenu d'y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas, en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, répondu aux observations formulées doit être écarté ;


S'agissant du bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'appelant persiste à soutenir que le vérificateur aurait réintégré à tort dans son résultat imposable de l'année 1997 l'achat de matériel de golf, celui d'un costume, ainsi que des frais de déplacement pour 2 386 kilomètres, sur un total déclaré de 73 600 kilomètres ; que le tribunal administratif a, à juste titre, rejeté ce moyen en regardant comme insuffisantes les justifications du caractère professionnel de ces dépenses ; que M. X n'ayant apporté, en appel, aucune justification supplémentaire à l'appui de ce moyen, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

S'agissant des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts : « Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établies ou recouvrées par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions … Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'appuie sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé » ;

Considérant que l'intérêt de retard prévu par ces dispositions n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations fiscales, même pour la part qui excèderait l'application du taux d'intérêt prévu à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ou de leur caractère excessif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;


DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement d'impôt sur le revenu de 21 172 euros en droits et pénalités prononcé au titre de l'année 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 06BX00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00885
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;06bx00885 ?
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