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17/01/2008 | FRANCE | N°06BX01859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 06BX01859


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2006, présentée pour M. Aliou X, demeurant ..., par Me Rivière ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403653 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, ensemble la décision du 18 août 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) de f

aire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 eur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2006, présentée pour M. Aliou X, demeurant ..., par Me Rivière ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403653 en date du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire national, ensemble la décision du 18 août 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aliou X, ressortissant guinéen né le 5 août 1984, est entré en France le 17 octobre 2001 sans justifier d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour ; qu'une première demande de titre de séjour ayant été rejetée le 20 décembre 2001, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, avant de solliciter à nouveau, le 10 novembre 2003, la délivrance d'un titre de séjour qui lui a été refusée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 mars 2004 ; que si M. X fait valoir que sa présence auprès de sa mère gravement malade et de deux de ses frères et soeurs nés en France serait indispensable, il est constant que l'intéressé, âgé de dix-neuf ans à la date de l'arrêté litigieux, est célibataire sans enfant et que, jusqu'à son arrivée en France, il a toujours vécu en Guinée où il a encore des attaches familiales ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui pose des conditions similaires ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. X et que la demande de titre de séjour présentée par M. X ne comportait aucune indication relative à l'état de santé de l'intéressé et qu'ainsi, le préfet n'a commis aucune illégalité en ne l'examinant pas d'office au regard du 11° de l'article 12 bis de la même ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 mars 2004 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06BX01859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01859
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;06bx01859 ?
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