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17/01/2008 | FRANCE | N°07BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 07BX00670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée pour M. Franz X, demeurant ..., par Me Germany ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600375 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de rési

dent ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour provisoire d'un an, sous astreinte ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 2007, présentée pour M. Franz X, demeurant ..., par Me Germany ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600375 en date du 11 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour provisoire d'un an, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ;

Considérant que M. X, ressortissant haïtien, est arrivé en France en 2000, à l'âge de trente ans, et a obtenu un premier titre de séjour ; que, s'il se prévaut de son concubinage avec une ressortissante française depuis cinq ans, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses deux enfants mineurs vivent encore en Haïti et que lui-même ne demeure pas, en réalité, chez sa compagne mais chez sa soeur ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet de la Martinique n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout étranger qui justifie d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins cinq années en France, peut obtenir une carte de résident. La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, de ses moyens d'existence et des conditions de son activité professionnelle s'il en a une » ;

Considérant que, M. X ayant demandé un renouvellement de sa carte de séjour temporaire d'un an et non la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 précité, le préfet n'avait pas à examiner d'office la possibilité d'une telle délivrance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Martinique a refusé de renouveler son titre de séjour ;


Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour, même temporaire, ne peuvent être accueillies ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX00670


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00670
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;07bx00670 ?
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