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17/01/2008 | FRANCE | N°07BX01270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 janvier 2008, 07BX01270


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Lefteria X, demeurant ..., par Me Jouteau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700823 en date du 18 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois

compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler cette dé...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2007, présentée pour Mme Lefteria X, demeurant ..., par Me Jouteau ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700823 en date du 18 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 janvier 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas de maintien sur le territoire national au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article R. 222-26 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- les observations de Me Jouteau, pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme X, de nationalité albanaise, a demandé le 18 avril 2006 un titre de séjour, mention « vie privée et familiale » en tant qu'étranger résidant habituellement en France et dont l'état de santé nécessitait une prise en charge médicale ; que le 5 octobre 2006, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, par arrêté du 23 janvier 2007, le préfet de la Gironde a refusé à Mme X la délivrance du titre sollicité, lui a imposé l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a fixé comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour :

Considérant que Mme X se borne, en appel, à soutenir que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si l'intéressée, âgée de 56 ans à la date de l'arrêté en litige, fait valoir qu'elle est veuve et qu'une de ses filles, de nationalité française, réside en France et a elle ;même un enfant français, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Albanie où, selon une pièce du dossier, elle a une soeur ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 23 janvier 2007 n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;

Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il oblige Mme X à quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /…/ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration … » ; que l'article L. 512 ;1 du même code prévoit que : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif … » ; que ces dispositions permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus aurait été opposé au titre des anciennes dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'opposer un nouveau refus assorti, le cas échéant, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet de la Gironde pouvait légalement prendre, après avoir implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme X, l'arrêté en litige du 23 janvier 2007 opposant un nouveau refus à la demande initiale de l'intéressée, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que si Mme X invoque la circonstance que, témoin à Tirana du meurtre d'un journaliste par des policiers, elle aurait subi des menaces et ne se serait pas présentée aux convocations du parquet, aucune des pièces versées au dossier ne permet de tenir pour établie la réalité des risques allégués par l'intéressée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513 ; 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 07BX01270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01270
Date de la décision : 17/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-17;07bx01270 ?
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