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22/01/2008 | FRANCE | N°07BX01757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 janvier 2008, 07BX01757


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2007, sous le n° 07BX01757, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, dont le siège est 13 avenue de l'interne Jacques Loeb à Bayonne (64109), par Me Paulian, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement 0501250 du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer une somme de 34 200 € à Mme Lyne ZYX, 5 000 € à M. Gérard ZYX et 5 000 € à Mlle Davina ZYX, à raison du préjudice dont a été att

einte Mme Lyne ZYX à raison d'une faute médicale commise lors de son hospitalisa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2007, sous le n° 07BX01757, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, dont le siège est 13 avenue de l'interne Jacques Loeb à Bayonne (64109), par Me Paulian, avocat ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement 0501250 du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer une somme de 34 200 € à Mme Lyne ZYX, 5 000 € à M. Gérard ZYX et 5 000 € à Mlle Davina ZYX, à raison du préjudice dont a été atteinte Mme Lyne ZYX à raison d'une faute médicale commise lors de son hospitalisation entre les 19 février et 8 juin 2002 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;



Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 mars 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer une somme de 34 200 € à Mme Lyne ZYX, 5 000 € à M. Gérard ZYX et 5 000 € à Mlle Davina ZYX, en réparation du préjudice subi par Mme Lyne ZYX par suite d'une faute médicale dont elle a été victime lors de son hospitalisation entre les 19 février et 8 juin 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Lyne ZYX ne dispose que d'une retraite d'un montant de 839 € mensuels, M. Gérard ZYX, son conjoint, exerçant pour sa part une activité professionnelle lui procurant un salaire mensuel de 1 400 € ; que la première a déjà perçu, sur la somme qui lui est due, une provision d'un montant de 12 000 € ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE est fondé à soutenir que l'exécution du jugement attaqué, à hauteur de 22 200 €, l'exposerait à la perte définitive de la somme qu'il a été condamné à payer à Mme Lyne ZYX ;
Considérant, en revanche, que le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE ne justifie pas de ce que les revenus de M. et Mme ZYX seraient insuffisants pour leur permettre de rembourser, le cas échéant, la somme de 5 000 € que le jugement attaqué l'a condamné à payer à M. Gérard ZYX ; que, de même, Mlle Davina ZYX exerçant une activité professionnelle dont elle retire un salaire mensuel moyen de 1 000 €, il n'y a pas lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE à payer une indemnité de 5 000 € à cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE est seulement fondé à demander que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué en tant qu'il le condamne à payer à Mme Lyne ZYX une somme excédant un montant de 12 000 € ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer aux consorts ZYX la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE devant la cour administrative d'appel, il est sursis à l'exécution de l'article 1er du jugement 0501250 du tribunal administratif de Pau en date du 29 mars 2007, en tant qu'il condamne le CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE à payer à Mme Lyne ZYX une somme supérieure à 12 000 €.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE, ainsi que les conclusions de Mme Lyne ZYX, M. Gérard ZYX et Mlle Davina ZYX, tendant à la condamnation du centre hospitalier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 07BX01757


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01757
Date de la décision : 22/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-22;07bx01757 ?
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