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28/01/2008 | FRANCE | N°05BX01475

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 05BX01475


Vu, enregistrée le 25 juillet 2005, la requête présentée pour la SARL LA BUGINIE, dont le siège social se trouve 15 rue Diderot à Châteauroux (36000) ;

La SARL LA BUGINIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités c

ontestées ;

3°) d'en ordonner le remboursement avec les intérêts moratoires ;
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Vu, enregistrée le 25 juillet 2005, la requête présentée pour la SARL LA BUGINIE, dont le siège social se trouve 15 rue Diderot à Châteauroux (36000) ;

La SARL LA BUGINIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) d'en ordonner le remboursement avec les intérêts moratoires ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 015 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- les observations de Me Michelot, avocat de la SARL LA BUGINIE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A dudit livre : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du bénéfice industriel et commercial, déterminé selon un mode réel d'imposition (…) » ;

Considérant que, sur l'imprimé, en date du 21 février 2001, contenant la réponse aux observations que la SARL LA BUGINIE avait présentées sur le redressement qui lui avait été notifié le 20 décembre 2000, l'administration, tout en confirmant ce redressement, a rayé la mention indiquant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires pouvait être saisie en cas de désaccord entre le contribuable et l'administration ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction, notamment de ladite réponse, que le désaccord entre le contribuable et l'administration portait tant sur le principe même de la constitution de la provision faisant l'objet du redressement que sur la justification du montant de la dépréciation de l'immeuble en cause retenu par la société requérante ; que le désaccord portant sur ce dernier point, lequel est relatif aux modalités de calcul de la provision litigieuse, constitue une question de fait qui pouvait être portée à l'initiative de la société requérante devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires ; qu'en procédant à la radiation de la mention précitée, l'administration, alors même qu'elle n'a pas rayé la mention d'ordre général selon laquelle le contribuable dispose d'un délai de 30 jours à compter de la réception de sa réponse pour lui faire connaître son intention de saisir la commission, doit être regardée, en l'espèce, comme ayant opposé au contribuable un refus de lui ouvrir une voie de recours à laquelle ce dernier était en droit de prétendre ; qu'il suit de là que le supplément d'impôt sur les sociétés litigieux a été établi selon une procédure irrégulière ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'en ordonner la décharge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA BUGINIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin de décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SARL LA BUGINIE une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant que les conclusions de la société requérante tendant au « remboursement » des sommes litigieuses accompagné des intérêts moratoires ne peuvent, en l'absence de litige né et actuel, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 2005 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Il est accordé décharge à la SARL LA BUGINIE du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LA BUGINIE la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SARL LA BUGINIE est rejeté.

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No 05BX01475


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01475
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MICHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;05bx01475 ?
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