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28/01/2008 | FRANCE | N°05BX01995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 05BX01995


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE, dont le siège social est 6 avenue du Haut Lévêque à Pessac (33600) ; la SOCIETE COMPAGNIE VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder l

a décharge des droits contestés ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE, dont le siège social est 6 avenue du Haut Lévêque à Pessac (33600) ; la SOCIETE COMPAGNIE VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juillet 2005 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002 ;

2°) de lui accorder la décharge des droits contestés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Boerner, avocat de la SA COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : (…) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition » ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce même livre : « Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré » ;

Considérant que la SA COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE, qui exerce une activité de construction de maisons d'habitation, a été taxée d'office sur le fondement des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales pour ne pas avoir déposé les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle était tenue de souscrire au titre de la période du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002 ; que la société requérante, qui ne conteste pas relever de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour cette période, supporte, en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 précités, la charge de prouver l'exagération de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour un montant de 91 470 euros ; que cette somme correspond, aux termes de la notification de redressement du 12 février 2003, à une base imposable de 1 240 720 euros et à une taxe collectée de 243 181 euros dont a été déduite, au titre des droits à déduction et du crédit reportable au 30 novembre 2001, la somme de 151 711 euros ;

Considérant que, pour rejeter la demande en décharge de la SA COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE, les premiers juges ont relevé qu'elle se bornait à produire un simple état des encaissements qu'elle aurait effectués au cours de la période en litige et une copie des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée adressées en 2004 au moment de sa réclamation ; qu'ils ont alors estimé qu'elle n'apportait aucun élément précis de nature à démontrer l'exagération de l'imposition contestée ; qu'en appel, la société se prévaut de malversations commises par un dirigeant, lesquelles, évoquées de manière générale sans qu'aucun lien ne soit fait avec les opérations effectivement réalisées par la société et soumises comme telles à la taxe sur la valeur ajoutée, ne sont pas de nature à établir l'exagération de l'imposition en litige ; que, si la société produit des relevés bancaires, l'administration soutient qu'ils ne concernent qu'une partie des opérations à soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée, ce que la société n'a pas précisément contredit ; que les copies de déclarations en matière d'impôt sur les sociétés au titre d'exercices clos au 30 juin des années 2001 à 2005, que la société redevable verse aux débats, ne permettent pas de corroborer, pour la période en litige du 1er décembre 2001 au 31 décembre 2002, les montants portés sur les déclarations en matière de taxes sur le chiffre d'affaires qu'elle avait jointes à sa réclamation et auxquelles elle persiste à se référer en appel ; que l'existence même d'un chiffre d'affaires négatif mentionné par la société au titre de l'exercice clos en 2002 n'est pas établie ; qu'enfin, la société a produit devant la cour deux copies d'une attestation en date du 27 juin 2005 d'un commissaire aux comptes, portant sur des versements opérés sur les mêmes comptes pour la même période en litige, mais dont le montant diffère d'une copie à l'autre ; que la société ne s'est pas expliquée sur cette discordance que l'administration a soulignée sans recevoir de réplique sur ce point ; qu'ainsi, la SA COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'exagération de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SA COMPAGNIE DES VILLAS ET DEMEURES DE FRANCE AQUITAINE est rejetée.

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No 05BX01995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01995
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;05bx01995 ?
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