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28/01/2008 | FRANCE | N°06BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 06BX00422


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée pour M. et Mme Emmanuel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 29 décembre 2005, en tant qu'il n'a pas prononcé l'entière décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, et a rejeté leurs conclusions subsidiaires tendant à bénéficier du régime des revenus différés prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ;>
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge, et, à titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2006, présentée pour M. et Mme Emmanuel X demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau, en date du 29 décembre 2005, en tant qu'il n'a pas prononcé l'entière décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, et a rejeté leurs conclusions subsidiaires tendant à bénéficier du régime des revenus différés prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge, et, à titre subsidiaire, de bénéficier du régime des revenus différés prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X a exploité jusqu'au 28 février 2001 un fonds de commerce d'hôtel, bar et restaurant, dont elle est propriétaire avec son époux, dans un immeuble appartenant à la SCI Lomar qu'elle a constituée avec ce dernier, en vertu d'un bail commercial prenant effet au 1er janvier 1995 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces dont ont fait l'objet M. et Mme X, le service a réintégré dans les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par cette dernière au titre de l'année 2001 le montant des loyers dus à la SCI Lomar à la date de cessation d'activité de Mme X ; que M. et Mme X ont saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 en conséquence de la réintégration dans leurs bases imposables de ce montant ; que les premiers juges ont prononcé la réduction de ces impositions en tant qu'elles procèdent de l'inclusion dans le rehaussement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente auxdits loyers ; que M. et Mme X font appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté, d'une part, le surplus de leur demande en décharge, d'autre part, leurs conclusions subsidiaires tendant à ce que leur soit appliqué le régime prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable « est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ;

Considérant que la SCI Lomar est, bien qu'elle ait pour seuls associés M. et Mme X et que ses résultats soient imposables entre leurs mains, dotée d'une personnalité juridique distincte de celle de ses associés ; qu'elle doit être ainsi regardée comme un tiers à l'égard de Mme X au sens des dispositions précitées de l'article 38-2 du code ; qu'il résulte de l'instruction qu'au 28 février 2001, date de cessation de l'activité exploitée par cette dernière dans l'immeuble appartenant à la SCI Lomar, a été constatée l'extinction de la dette de Mme X à l'égard de cette société constituée par les loyers dus depuis 1996, qui avaient été passés par Mme X en charges déductibles des bénéfices industriels et commerciaux déclarés au titre des exercices durant lesquels ils étaient dus ; que l'administration a regardé l'écriture que constitue l'inscription du montant de ces loyers au passif du bilan de la SCI Lomar au 28 février 2001, comme correspondant à l'abandon de cette créance de loyers détenue à l'encontre de Mme X en vertu du bail commercial précité, ce que les requérants, qui se bornent à invoquer le caractère fictif de cette créance, ne contestent pas ; que la diminution du passif du bilan de l'entreprise de Mme X résultant de l'extinction de cette dette a augmenté l'actif net de cette entreprise et par conséquent son bénéfice imposable au titre de l'année de cessation d'activité, qui a été à juste titre redressé à due concurrence de cet accroissement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts : « Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue » ; qu'en vertu du second alinéa de ce même article : « La même faculté est accordée au contribuable qui, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, a eu, au cours d'une même année, la disposition de revenus correspondant, par la date normale de leur échéance, à une période de plusieurs années, même si leur montant n'excède pas la moyenne des revenus nets imposables des trois dernières années » ;

Considérant que M. et Mme X ne justifient pas de ce que le montant des revenus dont ils ont disposé en 2001, compte tenu de l'extinction de la dette de loyers qu'avait Mme X à l'égard de la SCI Lomar, dépasserait la moyenne des revenus nets d'après lesquels ils ont été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années précédant celle de cette disposition ; que ces revenus n'étaient pas en outre étrangers à l'activité de Mme X qui consistait à exploiter son fonds de commerce grâce aux locaux loués par la SCI Lomar ; que, par suite, l'abandon de créance octroyé par la SCI Lomar n'est pas au nombre des revenus mentionnés au premier alinéa de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

Considérant que les requérants ne justifient pas davantage de ce que la disposition de ces revenus au cours de l'année 2001 procèderait de circonstances indépendantes de leur volonté, alors que Mme X a cessé d'elle-même l'exploitation de son fonds de commerce au cours de cette année et que la SCI Lomar, dont elle est associée à parts égales avec son époux, lui a consenti l'abandon de créance qui se trouve à l'origine de ces revenus ; que par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions du 2ème alinéa de l'article 163-0 A précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau a rejeté, d'une part, le surplus de leur demande en décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2001, d'autre part, leurs conclusions tendant à l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3
No 06BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00422
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAMICAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;06bx00422 ?
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