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28/01/2008 | FRANCE | N°07BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 28 janvier 2008, 07BX01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2007, présentée pour M. Chabrol Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 janvier 2007, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à c

ette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2007, présentée pour M. Chabrol Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 11 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 26 janvier 2007, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y, ressortissant congolais entré en France le 1er septembre 2005, s'est vu opposer, par un arrêté en date du 26 janvier 2007 pris par le préfet des Hautes-Pyrénées, un refus à la demande d'admission d'exceptionnelle au séjour qu'il avait présentée le 19 décembre 2006 à la suite du rejet, par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 10 août 2005 puis par la commission des recours des réfugiés le 17 novembre 2006, de sa demande d'asile ; que, par ce même arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'inexécution de cette obligation dans ce délai ; que M. Y fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions dirigées contre les trois décisions que contient cet arrêté ;


Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant un titre de séjour à M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de l'intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que, par un arrêt rendu ce même jour, la cour confirme le rejet, par le tribunal administratif de Pau, des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui a été opposé à l'épouse de M. Y ; que, dès lors, ce dernier ne peut utilement se prévaloir ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant la nécessité de rester en France auprès de son épouse, ni de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle, qu'il a examinée, de M. Y ;


Sur les conclusions dirigées contre l'obligation, imposée à M. Y, de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (…) » ;

Considérant que M. Y s'est vu opposer, comme il a été dit ci-dessus, un refus à sa demande de titre de séjour ; qu'il entrait par suite dans un des cas prévus par le I de l'article L. 511-1 du code où il peut être prononcé à l'encontre d'un étranger une obligation de quitter le territoire français ;


En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…). Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : (…) 3°) Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » ;

Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français entre dans le champ des décisions qui doivent être motivées en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. Y à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que le requérant ne conteste pas que le refus de séjour est suffisamment motivé ; que si l'arrêté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans préciser s'il se fonde sur le I ou le II de cet article qui concernent respectivement les cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ceux où il peut être reconduit à la frontière, la motivation de cet arrêté permettait à l'intéressé de déterminer sans ambiguïté les considérations de droit ayant constitué son fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. Y serait insuffisamment motivée doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y n'entre dans aucun des cas, visés par les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions ; que le préfet n'a pas davantage procédé à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Y, qu'il a examinée ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que la décision fixant le pays de destination vise, d'une part, les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, les décisions des 27 janvier 2006 et le 17 novembre 2006 par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et des apatrides puis la commission des recours des réfugiés ont respectivement rejeté sa demande d'asile ; qu'elle indique également que l'intéressé n'établit pas encourir des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette décision, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;

Considérant que M. Y, en se bornant à faire valoir qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour en République démocratique du Congo en raison des origines rwandaises de son épouse, n'apporte pas la preuve de la réalité et de l'actualité de risques personnels auxquels il serait exposés en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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No 07BX01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01226
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-01-28;07bx01226 ?
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