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05/02/2008 | FRANCE | N°05BX00657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 05BX00657


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) INSA, dont le siège est 97 rue Thiers à Rochefort (17300), par la SCP Fliche, Blanché ;

La SARL INSA demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 23 mai 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 12 février

2003 par laquelle celui-ci a émis à son encontre un ordre de versement au Trésor p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er avril 2005 présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) INSA, dont le siège est 97 rue Thiers à Rochefort (17300), par la SCP Fliche, Blanché ;

La SARL INSA demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 10 février 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne en date du 23 mai 2003 rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 12 février 2003 par laquelle celui-ci a émis à son encontre un ordre de versement au Trésor public d'un montant de 42 844,12 euros ;

- d'annuler la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne du 23 mai 2003 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Blanche, avocat de la SARL INSA ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société en nom collectif Institut de naturopathie et sciences appliquées (INSA) a déposé le 28 janvier 2000, auprès de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes, une déclaration préalable en application de l'article L. 920-4 du code du travail pour dispenser une « formation de praticiens de santé naturopathes et spécialisations » dans le cadre de la formation professionnelle, laquelle est effectuée sous l'enseigne « Collège naturopathe rénové » ; qu'elle a bénéficié à ce titre, pour l'année 2000, de neuf conventions de formation avec des organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), de deux conventions avec des entreprises, de trois conventions avec divers organismes para-publics et, pour l'année 2001, de sept conventions avec des OPCA et de quatre conventions avec des organismes publics ou para-publics ; que, le 3 juin 2002, la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Poitou-Charentes l'a informée qu'un contrôle, sur place et sur pièces, serait effectué, les 6 juin et 9 juillet 2002, concernant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 ; que la société, transformée à compter du 1er juillet 2001 en société à responsabilité limitée (SARL), a reçu un rapport en date du 14 octobre 2002 aux termes duquel il lui était proposé, en application de l'article L. 920-10 du code du travail, un reversement au Trésor public de la somme de 20 401,64 euros au titre de l'année 2000 et de la somme de 22 442,48 euros au titre de l'année 2001, au motif que les ressources perçues et les dépenses afférentes concernant ces montants n'avaient pu être rattachées à l'exécution des conventions de formation susmentionnées ; que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a décidé, en application des dispositions des articles L. 991-4, 2ème alinéa, L. 991-5 et L. 920-10 du code du travail d'ordonner à son encontre le reversement des sommes litigieuses ; que la SARL INSA a adressé au préfet, le 11 avril 2003, une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, qui a été rejetée par la décision attaquée en date du 23 mai 2003 ;


Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail applicable aux années 2000 et 2001 en litige : « Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : / 1. Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; / 2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ; / 3. Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; / 4. Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; / 5. Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; / 6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 900-3 de ce même code : « Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme : - soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ; / - soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ; / - soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; / Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d'acquérir une telle qualification et donne droit : / - à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ; / - à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national. » ; qu'aux termes de l'article L. 920-1 de ce code : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment : / - la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ; / - les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ; / - les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ; / (…) - les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ; (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-1 du même code : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ; / 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences ; / (…) Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. » ; qu'aux termes de l'article L. 991-4 du même code : « Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres Ier, II et IV du titre V du présent livre. / Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 991-5 de ce code : « Les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 991-1 sont tenus, à l'égard des agents mentionnés à l'article L. 991-3 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l'origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l'exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l'utilisation des fonds aux dispositions législatives et réglementaires régissant ces activités. / A défaut de remplir les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus, les organismes font, pour les dépenses considérées, l'objet de la décision de rejet prévue à l'article L. 991-8. (…) » ; qu'aux termes, enfin, du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail alors applicable : « Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses » ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne tenait des dispositions combinées des articles L. 991-1, L. 991-4 et L. 991-5 du code du travail le pouvoir de contrôler que les fonds que les organismes qui, comme la SARL INSA, dispensent une activité de formation, reçoivent pour cette activité sont effectivement dépensés pour des actions de formation professionnelle conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant celle-ci, et, en particulier, aux articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail ; que si, en vertu de l'article L. 991-1 du code du travail, le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration s'est fondée sur les qualités pédagogiques des formations dispensées pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors qu'étaient en cause des conventions de formation professionnelle conclues par l'employeur, le préfet a pu régulièrement se référer aux dispositions de l'article R. 950-4 du code du travail, lesquelles ont pour objet de définir les critères que doivent respecter les « actions de formation » financées dans ce cadre ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL INSA conteste le motif retenu par le préfet pour refuser d'admettre les dépenses exposées au titre des 25 conventions de formation susmentionnées, tiré de ce que les formations dispensées ne revêtiraient pas un caractère professionnel, il résulte de l'instruction que les formations dispensées dans le cadre de ces conventions, consistant en « praticien de santé naturopathe » (PSN), en « PSN réflexologue » ou « kynésiologue », en « hygiéniste naturopathe », en « hygiéniste naturopathe iridologue », en « perfectionnement réflexologie », en formation « découverte » ou en « PSN réflexologue iridologue bio énergie », définies dans la documentation remise lors du contrôle, ne correspondent à aucune activité professionnelle suffisamment identifiable, nonobstant les attestations produites et la liste des « métiers de la santé naturelle », exclusifs ou en complément de professions, présentée par la SARL INSA ; qu'en outre, il ressort du rapport de contrôle, qui n'est pas contesté sur ce point, que plusieurs stagiaires souhaitaient « prendre en charge leur santé » par ce biais et ne poursuivaient pas une formation professionnelle ; que de telles actions ne peuvent dès lors être regardées comme des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances au sens de l'article L. 900-2 6° du code du travail ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a refusé de rattacher à l'exécution de conventions de formation professionnelle les dépenses afférentes à ces actions et a assujetti la SARL INSA au versement au Trésor public prévu par les dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant, en troisième lieu, que la SARL INSA conteste le motif retenu par le préfet tiré de ce que les formations dispensées seraient dénuées de contenu vérifiable ; que, toutefois, la réalité de la transmission et du contrôle des connaissances, de l'existence d'un programme défini, des moyens pédagogiques mobilisés pour ce faire, notamment en ce qui concerne les exercices pratiqués et les supports de cours mis à la disposition des élèves, n'est nullement établie au titre des années 2000 et 2001 par les documents lacunaires et postérieurs aux années vérifiées produits par la requérante ; que ni la réalité des interventions effectuées par les formateurs extérieurs, ni la présence effective des élèves ne sont démontrés par les simples reçus et les documents produits postérieurement au contrôle ; qu'ainsi, et alors même que des contrôleurs auraient refusé d'assister à des cours dispensés au sein du Collège de naturopathie rénovée, le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne a pu à bon droit exiger le reversement au Trésor public des sommes litigieuses en application des dispositions précitées de l'article L. 920-10 du code du travail ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que les frais de fonctionnement exposés, en 2000 et 2001, ne sont pas dissociables de ceux des cabinets privés de praticiens naturopathes et d'une association distincte organisant notamment des voyages en Thaïlande, présents sur les mêmes lieux, sans que le montant rétrocédé ne soit justifié et sans qu'aucune contribution à ces dépenses ne soit établie ; que des frais de déplacement, déclarés payés pour le compte de cette même association distincte, ne comportent ni l'objet du voyage, ni l'identité du voyageur ; que les frais des trois écoles régionales ne sont pas justifiés et que ceux relatifs à l'intervention des formateurs extérieurs n'ont fait l'objet que de simples reçus ne démontrant nullement la réalité de la prestation ; que les frais de location du local ne sont pas établis par les quittances produites ; qu'en outre, des globalisations d'opérations et des compensations entre recettes et dépenses ont été relevés ; que la circonstance que la requérante ait fait appel à un expert comptable n'est pas à elle seule suffisante pour démontrer la régularité de sa comptabilité ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu'elle a fait l'objet d'un contrôle fiscal du 12 mai au 17 juillet 2000 qui n'aurait relevé aucune anomalie ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne, a considéré que le montant des dépenses dont s'agit, faute de pouvoir être vérifié, ne pouvait être rattaché à l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail et devait être reversé au Trésor public en application de l'article L. 920-10 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL INSA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes, préfet de la Vienne du 23 mai 2003 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL INSA la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête la SARL INSA est rejetée.

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No 05BX00657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00657
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : CABINET FLICHE-BLANCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;05bx00657 ?
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