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05/02/2008 | FRANCE | N°05BX01054

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 05BX01054


Vu, I, sous le n° 05BX01054, la requête enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour Mme Corinne Y née X, demeurant ... et M. Richard Y, demeurant ..., par Me Coubris ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302686 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux soit condamné à leur verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis par leurs deux enfants Elsa et Raphaël respectivement décédés les 10 d

cembre 2001 et 15 janvier 2002 à la maternité Pellegrin, ainsi qu'une somme de...

Vu, I, sous le n° 05BX01054, la requête enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour Mme Corinne Y née X, demeurant ... et M. Richard Y, demeurant ..., par Me Coubris ;

M. et Mme Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302686 du 15 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux soit condamné à leur verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis par leurs deux enfants Elsa et Raphaël respectivement décédés les 10 décembre 2001 et 15 janvier 2002 à la maternité Pellegrin, ainsi qu'une somme de 50 000 euros à chacun d'entre eux au titre du préjudice qu'ils ont subi en tant que parents des victimes décédées ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux à leur verser une somme de 150 000 euros au titre des préjudices subis par leurs deux enfants décédés, ainsi qu'une somme de 50 000 euros à chacun d'entre eux en tant que parents, assorties des intérêts légaux à compter du 25 mai 2005 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bordeaux et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………..

Vu, II, sous le n° 05BX02498, la requête enregistrée le 26 décembre 2005, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, par la SCP Favreau et Civilise ;

La caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demande à la Cour :

1°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 82 616,16 euros au titre des diverses prestations versées pour le compte de ses assurés ;

2°) de condamner solidairement le centre hospitalier et la Société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser une somme de 1 520 euros au titre de l'indemnité forfaitaire par application de l'ordonnance n° 95-51 du 24 janvier 1996 ;

3°) de condamner solidairement le centre hospitalier et la Société hospitalière d'assurance mutuelle à lui verser une somme de 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à payer les entiers dépens ;

………..………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 101 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pottier, conseiller ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à la condamnation de la Société hospitalière d'assurances mutuelles:

Considérant que, dans la mesure où M. et Mme Y, ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne demandent à la Cour de condamner la Société hospitalière d'assurances mutuelles, ils présentent des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées contre une personne privée ; que, par suite, de telles conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y, à 29 semaines d'aménorrhées, a accouché le 16 octobre 2001 à la maternité de l'hôpital Pellegrin de deux jumeaux, Elsa et Raphaël, qui pesaient respectivement 1 kg 100 et 1 kg 160 ; qu'en raison de leur extrême prématurité, ils ont dû séjourner en réanimation et en néonatologie, et ont présenté à plusieurs reprises des épisodes d'apnée avec bradycardie nécessitant des soins particuliers jusqu'au début du mois de décembre ; qu'après une amélioration de leur état, les deux enfants ont été mis au berceau le 3 décembre et leurs parents ont été informés d'un retour prochain à domicile ; que, toutefois, l'anémie persistante qu'ils présentaient a rendu nécessaire une transfusion sanguine ; que, le vendredi 7 décembre 2001 à 21 heures, un culot globulaire a ainsi été administré à Raphaël, lequel a présenté le lendemain à 14 heures des traces de sang dans les selles, symptomatiques d'une entérocolite ulcéro-nécrosante sévère ; que, dans la soirée du samedi 8 décembre 2001, un culot globulaire a également été transfusé à sa soeur Elsa, qui a présenté le lendemain matin à 8 heures un ballonnement abdominal majeur, une émission de selles sanglantes, ainsi qu'une altération de son état général et de son teint, évoquant également une entérocolite ulcéro-nécrosante, qui a provoqué sa mort le 10 décembre 2001 ; que Raphaël, dont l'état s'est dégradé progressivement mais inéluctablement, est lui-même décédé le 15 janvier 2002 ; que M. et Mme Y soutiennent que la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux dans le décès de leurs jumeaux est engagée, soit sur le fondement de la faute révélée par la contraction d'une infection nosocomiale par les deux enfants, soit sur le fondement du risque que constitue la transfusion de produits sanguins ; qu'à titre subsidiaire, ils demandent l'engagement de la responsabilité du centre hospitalier à raison de la mort d'Elsa sur le fondement de la faute qu'il aurait commise en ne s'abstenant pas, après l'apparition de troubles chez Raphaël très peu de temps après sa transfusion, de différer l'administration d'un culot globulaire à sa soeur ;

En ce qui concerne les conclusions principales :

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur et applicable, en vertu des dispositions de l'article 101 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, aux accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales consécutifs à des activités de prévention, de diagnostic ou de soins réalisés à compter du 5 septembre 2001 : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors de l'hypothèse d'un défaut de produit de santé, la responsabilité sans faute des centres hospitaliers ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande en réparation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs même pas allégué que le décès des deux enfants de M. et Mme Y serait dû au défaut d'un produit de santé, dès lors que la qualité des produits sanguins administrés aux enfants n'est pas en cause ; que, dès lors, la responsabilité du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux ne saurait être engagée en l'absence de faute ;

Sur la faute révélée par la contraction d'une infection nosocomiale :

Considérant qu'aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code la santé publique précité, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'engagement de la responsabilité d'un centre hospitalier est subordonné à l'existence d'un lien direct de causalité entre l'infection nosocomiale contractée dans l'établissement de santé et le préjudice dont il est demandé la réparation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le colibacille sécréteur de bétalactamases à spectre étendu, qui se trouvait dans l'organisme de chacun des deux enfants de M. et Mme Y, était dépourvu de virulence et ne présentait aucun caractère d'invasivité, tandis que l'entérocolite ulcéro-nécrosante ayant provoqué leur mort est considérée dans la littérature scientifique comme une affection due à une pluralité de facteurs ; que, selon le protocole de l'enquête nationale de prévalence des infections nosocomiales de mai et juin 2001, l'entérocolite ulcéro-nécrosante du nouveau né n'est ni une infection, ni nosocomiale, sauf dans quelques cas épidémiques d'origine virale prouvée ; qu'en outre, aucun autre enfant du service atteint par le portage épidémique bactérien n'a présenté de signe d'entérocolite ulcéro-nécrosante, laquelle ne s'est manifestée que chez les deux jumeaux de M. et Mme Y qui ont présenté de nombreux phénomènes hypoxiques ; qu'en raison de leur prématurité, ces derniers présentaient un système immunitaire moins efficace que pour un enfant à terme, une diminution de sécrétion du mucus intestinal, une diminution des autres sécrétions digestives, et des ischémies digestives plus fréquentes ; que, dès lors, l'entérocolite ulcéro-nécrosante dont ont été atteints les deux enfants de M. et Mme Y ne peut être considérée comme résultant de l'infection nosocomiale qu'ils ont contractée ; qu'il suit delà que la responsabilité du centre hospitalier ne peut être engagée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs conclusions principales tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux à raison du décès de leurs deux enfants ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

Sur la régularité du jugement, en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Y ont recherché, devant le Tribunal administratif de Bordeaux, non seulement la responsabilité du centre hospitalier à raison du décès de leurs deux enfants, Elsa et Raphaël, sur le fondement de la responsabilité sans faute et sur celui de la faute révélée par la contraction d'une infection nosocomiale, mais également, à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier à raison du décès d'Elsa sur le fondement de la faute résultant de ce que la seconde transfusion n'a pas été différée nonobstant les troubles apparus postérieurement à la transfusion réalisée sur le premier enfant ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions subsidiaires alors qu'il a rejeté les conclusions principales ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à raison du décès d'Elsa sur le fondement de la faute qu'aurait constitué la transfusion dont elle a fait l'objet ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Au fond :

Considérant que, si M. et Mme Y soutiennent que le centre hospitalier a commis une faute en s'étant abstenu de différer l'administration d'un culot globulaire sur leur second enfant, alors que le premier a présenté des troubles quelques heures après la transfusion qu'il a subie, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, qu'une telle transfusion était rendue nécessaire par l'anémie présentée par chacun des deux enfants et qui ne pouvait être traitée par l'erythroproiétine en raison d'une tension trop élevée ; qu'en outre, les culots globulaires administrés provenaient de donneurs différents ; que, si une étude anglo-saxonne évoque l'hypothèse selon laquelle l'entérocolite aurait dans certains cas une cause immunologique, en lien avec une transfusion sanguine, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur l'état antérieur des deux jumeaux que l'équipe médicale a pu imputer, en l'état des connaissances médicales, l'entérocolite ulcéro-nécrosante à la prématurité de l'enfant et décider de ne pas différer la seconde transfusion sans commettre une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne ne sont pas fondés à demander, sur le fondement de la faute, la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux à raison du décès d'Elsa ;

Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 609 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Bordeaux du 27 février 2003 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux les sommes de 3 050 euros et de 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme Y ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 mars 2005 est annulé en tant qu'il a omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires de M. et Mme Y tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux, à raison du décès d'Elsa, sur le fondement de la faute commune à raison de la transfusion dont elle a fait l'objet.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, et les conclusions subsidiaires de la demande présentée par M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 609 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier régional et universitaire de Bordeaux.

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N°s 05BX01054/05BX02498


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP FAVREAU et CIVILISE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX01054
Numéro NOR : CETATEXT000018395490 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;05bx01054 ?
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