La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00026


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PERQUIE, dont le siège est sis Nautina à Perquie (40190), représentée par son président en exercice, par Me Lagier ;

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401544, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du préfet des Landes du 28 juin 2004 fixant la liste des terrains devant être

soumis à son action, et y incorporant des parcelles appartenant à l'intéressé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2006, présentée pour l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE (ACCA) DE PERQUIE, dont le siège est sis Nautina à Perquie (40190), représentée par son président en exercice, par Me Lagier ;

L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401544, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du préfet des Landes du 28 juin 2004 fixant la liste des terrains devant être soumis à son action, et y incorporant des parcelles appartenant à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Poyferré au Tribunal administratif de Pau ;

………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Lacroix pour M. Y,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE relève appel du jugement, en date du 13 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. Y, l'arrêté du préfet des Landes du 28 juin 2004 fixant la liste des terrains devant être soumis à son action, et y incorporant des parcelles appartenant à l'intéressé ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 422-8 du code de l'environnement : « Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du préfet, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse » ; que l'article L. 422-10 du même code dispose : « L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux : (...) 3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ; (...) 5° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires (...) qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 222-56 dudit code, en vigueur à la date de l'arrêté contesté, et aujourd'hui repris par son article R. 422-55 : « Si, pour quelque cause et dans quelque condition que ce soit, un territoire de chasse pour lequel il a été fait opposition en application du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement vient à être morcelé, toute fraction du territoire qui ne justifierait plus à elle-seule le droit à opposition est, par arrêté du préfet, à la diligence du président de l'association, suivant sa situation, soit comprise immédiatement dans le territoire de l'association, soit soumise à la procédure définie aux articles R. 222-59 à R. 222-61. Avant de statuer, le préfet informe le propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du projet d'intégration de son territoire au sein de l'association. Le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre pour formuler ses observations ou, le cas échéant, son opposition en application du 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre adressée le 30 décembre 2002 par le préfet des Landes à M. Y, l'avisant du projet d'intégration des parcelles dont il est propriétaire à Perquie, au lieu-dit « Jean-du-Haut », dans le périmètre soumis à l'action de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE, que cette mesure a été prise, par l'arrêté contesté, au motif que lesdites parcelles, compte tenu de l'isolement de l'une d'entre elles, et de la nécessité de déduire de leur superficie totale celle correspondant à un rayon de 150 mètres autour des maisons d'habitation qui y sont implantées, n'atteignaient pas la superficie minimale d'opposition fixée, pour le département des Landes, à 60 hectares ; que le préfet des Landes a ainsi remis en cause l'opposition de M. Y, dont il avait été tenu compte lors de la création de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE, en 1974 ; que, ce faisant, il a entendu corriger l'erreur de droit dont étaient entachés ses précédents arrêtés, en dates des 9 août 1974 et 25 février 2002, fixant la liste des terrains soumis à l'action de cette association, et non tirer les conséquences d'un changement intervenu depuis lors dans la situation des parcelles litigieuses, d'où aurait résulté le morcellement, au sens de l'article R. 222-56 précité du code de l'environnement, du territoire de chasse qu'elles composent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel morcellement aurait procédé du contrat, établi le 1er juin 2002, par lequel M. Y a loué à un tiers son droit de chasse sur le « domaine de Jean-du-Haut » ; que l'arrêté contesté ayant dès lors eu pour objet de procéder, indépendamment de toute modification des circonstances de droit ou de fait, à l'extension du territoire de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE, les premiers juges ont à bon droit estimé que le préfet des Landes n'avait pu légalement rectifier l'erreur de droit susmentionnée sur le fondement de l'article de R. 222-56 du code de l'environnement, sans qu'ait été préalablement organisée l'enquête prévue par l'article L. 422-8 précité du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du préfet des Landes du 28 juin 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE à verser à M. Y une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE PERQUIE versera à M. Y, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros.

3
N° 06BX00026


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00026
Numéro NOR : CETATEXT000018395546 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00026 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award