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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00173

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00173


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, sous le n° 06BX00173, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Preziosi et Me Ceccaldi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400667, en date du 17 novembre 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 239 500 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité devant lui être versée par le centre hospitalier de Pau en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale qu'i

l a subie dans cet établissement le 8 novembre 2001 ;

2°) de porte...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2006, sous le n° 06BX00173, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Preziosi et Me Ceccaldi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400667, en date du 17 novembre 2005, en tant qu'il a limité à la somme de 239 500 euros, qu'il estime insuffisante, l'indemnité devant lui être versée par le centre hospitalier de Pau en réparation des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 8 novembre 2001 ;

2°) de porter ladite indemnité à 872 357, 05 euros, l'indemnisation de la perte de revenus durant son incapacité temporaire totale étant réservée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Pau à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………….

Vu II°) la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 2 février et 21 avril 2006 sous le n° 06BX00225, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE PAU, dont le siège est sis 4 boulevard Hauterive, BP 1156, Pau Université cedex (64046), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400667, en date du 17 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamné à verser à M. X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau les sommes de, respectivement, 239 500 et 74 729, 73 euros au titre des conséquences dommageables de la complication survenue lors de l'opération chirurgicale subie par M. X le 8 novembre 2001 ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Pau par M. X et par la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise à l'effet d'évaluer l'incapacité permanente partielle dont M. X est atteint ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Chambolle pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la requête n° 06BX00173, présentée par M. X et la requête n° 06BX00225, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, dans ses mémoires en défense devant le Tribunal administratif de Pau, le CENTRE HOSPITALIER DE PAU, après avoir soutenu qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée, s'est borné à mentionner que l'accident anesthésique subi par M. X à l'occasion de l'intervention chirurgicale pratiquée le 8 novembre 2001, revêtait le caractère d'un aléa thérapeutique dont seul l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devrait, le cas échéant, en application des dispositions des articles L. 1142-21 et L. 1142-22 du code de la santé publique, assumer les conséquences dommageables ; qu'ayant au contraire retenu l'existence d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PAU, le tribunal administratif n'avait pas à se prononcer sur l'application du régime de responsabilité sans faute prévu par lesdites dispositions, ni, par suite, à se prononcer sur le point de savoir si la demande de M. X était convenablement dirigée contre cet établissement public de santé ou si elle avait pu être valablement introduite sans que l'ONIAM ait été préalablement saisi d'une réclamation ; que, pour la même raison, il n'avait pas davantage à appeler l'ONIAM en la cause ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aucune disposition du code de la santé publique n'impose à la victime d'un accident médical, lorsqu'elle impute celui-ci à une faute commise par les praticiens ou personnels soignants d'un hôpital, de saisir l'ONIAM en préalable à tout recours contentieux ; qu'en admettant même que le CENTRE HOSPITALIER DE PAU ait entendu opposer à M. X le défaut de recours devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation, il résulte des dispositions des articles L. 1142-4 et suivants du code de la santé publique, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, dont elles sont issues, que le recours devant cette commission, chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, est purement facultatif ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER DE PAU n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le Tribunal administratif de Pau aurait dû déclarer irrecevable la demande dont M. X l'a saisi ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que M. X a été admis au CENTRE HOSPITALIER DE PAU afin d'y subir, le 8 novembre 2001, une intervention chirurgicale, programmée quelques semaines plus tôt, destinée au traitement d'une lésion cutanée fronto-pariétale ; que cette opération a été pratiquée sous anesthésie générale, le contrôle des voies aériennes devant être assuré au moyen d'un masque laryngé ; que ce masque s'est toutefois déplacé au cours de l'opération, occasionnant un défaut de ventilation du patient et l'inhalation bronchique de liquide gastrique ; que les praticiens ont alors tenté sans succès une intubation fibroscopique, rendue difficile par la présence de sécrétions abondantes, puis se sont résolus à pratiquer, en urgence, une trachéotomie ; qu'en dépit de ces efforts, M. X présentait déjà, du fait des difficultés respiratoires causées par le déplacement du masque laryngé, une anoxie cérébrale qui est à l'origine de lésions neurologiques irréversibles, se traduisant par une quasi-cécité corticale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Pau, que, si l'anesthésie générale était indiquée, eu égard à la nature de l'intervention envisagée, le choix consistant à assurer la ventilation du patient au moyen d'un masque laryngé, conçu comme une alternative de confort à l'intubation trachéale sous fibroscope, pourtant préconisée à l'issue de la consultation d'anesthésie préopératoire, a procédé d'une sous-estimation, par l'anesthésiste en charge de l'opération, autre que celui qui avait effectué cette consultation, des difficultés prévisibles du recours à cette technique, compte tenu des antécédents et de la maladie articulaire de M. X, et, corrélativement, d'une surestimation des possibilités d'intuber rapidement le patient en cas d'échec ou de déplacement du masque laryngé ; que, comme l'énonce à bon droit le jugement attaqué, ce choix inapproprié, qui est la cause directe des préjudices subis par M. X, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE PAU ;

Considérant que la faute ainsi commise suffit à ouvrir droit, au profit de M. X, à l'entière réparation de son dommage, sans que le défaut d'information par ailleurs allégué ne puisse avoir pour effet d'augmenter l'indemnité qui lui est due ; qu'il est dès lors inutilement débattu, en tout état de cause, du bien fondé ou non des énonciations surabondantes du jugement selon lesquelles M. X aurait été suffisamment informé des risques de complication neurologique liés au procédé d'anesthésie mis en oeuvre ;

En ce qui concerne la réparation :

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné que M. X a subi, du fait de l'hypoxie cérébrale survenue au cours de l'opération pratiquée le 8 novembre 2001, une altération sensible de son champ de vision et une perte considérable d'acuité ; que cette dernière a été mesurée par le sapiteur auquel l'expert a fait appel à 1/10ème pour l'oeil droit et 1/20ème pour l'oeil gauche, avec correction ; que ces mesures ne sauraient être invalidées par les comptes rendus de consultations antérieures, alors que l'état de santé de M. X n'était pas consolidé, ayant livré des résultats moins défavorables ; que la trachéotomie pratiquée en urgence est par ailleurs à l'origine de troubles définitifs de la phonation résultant de lésions du larynx et de la corde vocale gauche ; que, compte tenu de l'importance de ces séquelles, et sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point le complément d'expertise demandé par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU, il y a lieu de retenir, comme l'ont fait les premiers juges, le taux d'incapacité permanente partielle de 70% auquel a conclu l'expert ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de cette invalidité par M. X, âgé de 30 ans à l'époque des faits, en l'évaluant à la somme de 210 000 euros ; que cette somme intègre, outre l'indemnisation de la gêne dans la vie courante de l'intéressé durant la période d'incapacité temporaire totale, qui s'est étendue sur cinq mois et demie, et celle de son grave préjudice d'agrément, les arrérages échus et le capital représentatif de la pension d'invalidité qui lui est servie par la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau, dont celle-ci justifie à concurrence de 54 972 euros ; que M. X peut également prétendre à la compensation du retentissement professionnel de l'accident médical survenu le 8 novembre 2001, dont les séquelles rendent impossible la poursuite de l'activité qui était la sienne auparavant, et lui ont fait perdre toute chance d'accéder aux métiers de l'informatique auxquels préparait la formation dans laquelle il était alors engagé ; que ce poste de préjudice doit être évalué, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu des faibles perspectives de reclassement professionnel, à 120 000 euros ; qu'il sera par ailleurs fait une juste appréciation des souffrances physiques et morales endurées par M. X, qualifiées de moyennes (4/7) par le rapport d'expertise, en évaluant ce poste de préjudice à 5 000 euros ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'en ne retenant, concernant le préjudice esthétique allégué, que la cicatrice de sa trachéotomie, l'expert aurait minoré la gravité de ce préjudice, qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros ;

Considérant que M. X justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir subi, durant son incapacité temporaire totale, une perte de revenus s'élevant à 2 548, 15 euros, que n'ont pas intégralement compensée les indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau, d'un montant total de 1 625, 06 euros ; que le requérant, en revanche, n'établit pas la réalité des dépenses qu'il dit avoir exposées, durant cette même période, pour rémunérer les services d'une tierce personne chargée de l'assister dans les gestes de la vie courante ; que la somme due par le centre hospitalier de Pau au titre des conséquences pécuniaires de l'incapacité temporaire totale doit dès lors être limitée à la somme susmentionnée de 2 548, 15 euros ;

Considérant enfin que le montant non contesté des frais d'hospitalisation, frais médicaux, pharmaceutiques et de soins, frais de transports et d'orthophonie, se sont élevés à 22 010, 54 euros, et ont été entièrement pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des indemnités dues par le CENTRE HOSPITALIER DE PAU doit être porté à la somme totale de 360 558, 69 euros, dont 281 951, 09 euros représentent les droits de M. X lui-même, le solde, soit 78 607, 60 euros, constituant la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau, selon les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, applicable aux instances en cours ; que lesdites sommes doivent être augmentées des intérêts au taux légal à compter des dates retenues par le jugement attaqué, soit le 26 mars 2004 pour la première et le 9 juillet 2005 pour la seconde ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE PAU à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : Les sommes mises à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE PAU par les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400667, en date du 17 novembre 2005, sont portées à, respectivement, 78 607, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2005, et 281 951, 09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2004.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400667 du 17 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE PAU versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE PAU, le surplus de la requête de M. X et le surplus des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Pau sont rejetés.

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N° 06BX00173/06BX00225


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PREZIOSI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00173
Numéro NOR : CETATEXT000018395560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00173 ?
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