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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00424


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU CHATEAU GAILLARD, dont le siège est sis « La Brochetterie » à Vandre (17700), représentée par son gérant en exercice, par Me Jamet ;

La SCEA DU CHATEAU GAILLARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0500045/ 0500046, en date du 29 décembre 2005, en tant qu'il a seulement partiellement annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 décembre 2004 la me

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 février 2006, présentée pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) DU CHATEAU GAILLARD, dont le siège est sis « La Brochetterie » à Vandre (17700), représentée par son gérant en exercice, par Me Jamet ;

La SCEA DU CHATEAU GAILLARD demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0500045/ 0500046, en date du 29 décembre 2005, en tant qu'il a seulement partiellement annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 décembre 2004 la mettant en demeure de cesser d'exploiter des parcelles agricoles situées à Breuil-la-Réorte, d'une superficie de 28 ha 17 a ;

2°) de prononcer l'entière annulation de ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,
- les observations de Me Jamet, pour la SCEA CHATEAU GAILLARD,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SCEA DU CHATEAU GAILLARD relève appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 29 décembre 2005, en tant qu'il a seulement partiellement annulé la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 décembre 2004 la mettant en demeure de cesser d'exploiter des parcelles agricoles situées à Breuil-la-Réorte, d'une superficie de 28 ha 17 a ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 331-4 du code rural : « La demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. (...) Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un récépissé (...) ; que l'article R. 331-5 du même code dispose : « Le préfet dispose de quatre mois, à compter de la date d'enregistrement du dossier, pour consulter la commission départementale d'orientation de l'agriculture et statuer sur la demande. Toutefois, il peut, par décision motivée, prolonger ce délai jusqu'à six mois, à compter de la même date, si cela est nécessaire pour s'assurer que toutes les possibilités d'installation ont été considérées, que les candidatures prioritaires éventuelles ont pu être recensées et en cas de consultation du préfet d'un autre département » ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 dudit code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée. (...) Le préfet notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prolongation de ce délai dans les conditions prévues à l'article R. 331-5, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée. (...) En cas d'autorisation tacite, une copie du récépissé mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 331-4 est affichée et publiée dans les mêmes conditions que l'autorisation expresse » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : « Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 15 juillet 2004, le préfet de la Charente-Maritime a accusé réception de la demande d'autorisation d'exploiter les parcelles litigieuses, présentée par la SCEA DU CHATEAU GAILLARD ; qu'il n'est pas contesté que cette lettre a constitué le récépissé prévu par l'article R. 331-4 précité du code rural, et a ainsi déterminé le point de départ du délai de quatre mois imparti à l'autorité préfectorale pour notifier au demandeur une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter ; que si le préfet de la Charente-Maritime a pris, le 5 août 2004, une décision refusant à la SCEA DU CHATEAU GAILLARD l'autorisation d'exploiter lesdites parcelles, il est constant que cette décision n'a jamais été notifiée à l'intéressée, laquelle, en conséquence, s'est trouvée titulaire, le 15 novembre 2004, d'une autorisation tacite ;

Considérant que, par l'acte contesté du 28 décembre 2004, le préfet de la Charente-Maritime, s'appuyant sur la décision du 5 août 2004 qu'il avait négligé de notifier à la SCEA DU CHATEAU GAILLARD, a mis celle-ci en demeure de cesser l'exploitation du fonds litigieux ; qu'il a ainsi seulement entendu faire usage des pouvoirs que lui attribuent les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural, sans se prononcer expressément, une nouvelle fois, sur les mérites de la demande d'autorisation d'exploiter déposée par l'intéressée ; que, dès lors, en énonçant que cet acte comportait une décision retirant l'autorisation tacite acquise le 15 novembre 2004, laquelle était créatrice de droits, et en rejetant la demande de la SCEA DU CHATEAU GAILLARD tendant, dans l'hypothèse d'une telle interprétation, à l'annulation de ce retrait, sans d'ailleurs se prononcer, alors que ce point était débattu, sur l'illégalité de l'autorisation tacite ainsi prétendument rapportée, le Tribunal administratif de Poitiers s'est mépris sur la portée dudit acte ; que le jugement attaqué doit dès lors, dans cette mesure, être annulé ;
Considérant que la décision contestée du 28 décembre 2004 n'ayant eu, ainsi qu'il vient d'être dit, d'autre objet que de mettre en demeure la SCEA DU CHATEAU GAILLARD de cesser l'exploitation des parcelles litigieuses ce en quoi elle a par ailleurs été définitivement annulée par le jugement attaqué, les conclusions de la SCEA DU CHATEAU GAILLARD, présentées devant la Cour, tendant à son annulation en tant qu'elle aurait procédé à son retrait sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCEA DU CHATEAU GAILLARD, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, compte tenu des conséquences du présent arrêt, soit condamnée à verser à l'Etat la somme réclamée par le ministre de l'agriculture et de la pêche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à la SCEA DU CHATEAU GAILLARD une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers n° 0500045/0500046, en date du 29 décembre 2005, est annulé en tant qu'il se prononce sur la légalité d'une mesure de retrait, prétendument contenue dans la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 décembre 2004, de l'autorisation d'exploiter tacitement accordée le 15 novembre 2004 à la SCEA DU CHATEAU GAILLARD.

Article 2 : Les conclusions de la SCEA DU CHATEAU GAILLARD tendant à l'annulation d'une mesure de retrait prétendument contenue dans la décision du préfet de la Charente-Maritime du 28 décembre 2004, de l'autorisation d'exploiter tacitement accordée le 15 novembre 2004, sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à la SCEA DU CHATEAU GAILLARD une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00424
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : JAMET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00424 ?
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