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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00450


Vu le recours, enregistré le 2 mars 2006, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0402048 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 18 mars 2004 portant retrait d'un point du permis de conduire de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;
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Vu le recours, enregistré le 2 mars 2006, du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0402048 du 13 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 18 mars 2004 portant retrait d'un point du permis de conduire de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de cette décision ;
…………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue … La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; que l'article L. 223-3 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'exercice d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès … » ; qu'enfin, selon l'article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur … » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision de retrait de points d'un permis de conduire que si l'auteur de l'infraction a reçu préalablement l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route qui constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que, par décision du 18 mars 2004, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a prononcé le retrait d'un point du permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le 1er janvier 2004 dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire le 13 janvier suivant ; que, pour démontrer que la décision contestée a été précédée de l'information préalable exigée par les dispositions précitées du code de la route, le ministre a produit des imprimés CERFA d'avis de contravention au code de la route en faisant valoir que l'avis de contravention reçu par M. X était identique à ces imprimés-types ; que, si les imprimés-types produits en première instance, d'une part, et en appel, d'autre part, d'ailleurs différents, comportent l'ensemble des informations exigées par les textes précités, M. X conteste avoir reçu un avis comportant ces informations ; qu'alors même que l'envoi des avis de contravention est automatisé et centralisé, il n'est pas établi que l'avis de contravention reçu par M. X, que le ministre admet ne pas pouvoir produire, ait comporté lesdites informations ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de la décision du 18 mars 2004 retirant un point du permis de conduire de M. X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX00450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00450
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DUFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00450 ?
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