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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00506


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Benzekri ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003992 du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général de la région Provence Alpes Côte d'Azur portant refus de remise gracieuse d'une dette de 14 025,31 euros résultant d'un trop-perçu d'allocations de chômage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Benzekri ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003992 du 16 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier payeur général de la région Provence Alpes Côte d'Azur portant refus de remise gracieuse d'une dette de 14 025,31 euros résultant d'un trop-perçu d'allocations de chômage ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, ouvrier d'Etat, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 août 1994 dans le cadre de mesures de réduction des effectifs, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans ; que, par décision du 21 septembre 1995 du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de l'armée de terre, des droits à l'allocation unique dégressive lui ont été ouverts à compter du 9 septembre 1994 jusqu'à son soixantième anniversaire ; que, par décision du 21 janvier 1998, la même autorité a fait connaître à l'intéressé que, bénéficiant d'une pension de retraite au taux maximum, il ne pouvait bénéficier de l'allocation de chômage ; que, le 16 avril 1998, l'administration a mis à la charge de M. X le remboursement de la somme de 152 504,04 F correspondant aux allocations de chômage qui lui avaient été versées au titre de la période du 9 septembre 1994 au 31 octobre 1997 ; que, saisi le 8 mai 1998 par M. X d'une demande de remise gracieuse de cette somme, l'administration de la défense a transmis la demande au trésorier payeur général de la région Provence Alpes Côte d'Azur qui, par décision du 23 décembre 1999, a accordé à l'intéressé une remise gracieuse de 60 504 F sous réserve du versement du solde de la créance en vingt mensualités de 4 600 F à compter du 15 janvier 2000 ; qu'après un nouvel examen de la situation de M. X, le trésorier-payeur général a, par décision du 8 mars 2000, accordé à l'intéressé un étalement du remboursement sur une période de trente-sept mois ; qu'enfin, le 8 août 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté le recours hiérarchique de M. X dirigé contre la décision de refus de remise gracieuse totale de la somme dont s'agit ;

Considérant que, saisi par M. X d'une demande tendant, d'une part, au versement de l'indemnité de départ à la retraite et d'autre part à ce que soit ordonnée la remise gracieuse de la somme mise à sa charge, le tribunal administratif de Toulouse, par jugement du 14 mai 2004, a rejeté les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité de départ à la retraite et, après avoir relevé que le demandeur devait être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision de refus de remise gracieuse, a ordonné la communication des conclusions de la demande au trésorier-payeur général de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; que, par le jugement attaqué du 16 décembre 2005, le tribunal a rejeté les conclusions en annulation de M. X ; que celui-ci fait appel de ce jugement en admettant expressément l'interprétation de ses écritures faite par les premiers juges ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que M. X soutient que sa pension de retraite est faible et qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et produit des relevés de compte bancaire, des bulletins de paiement de pension de retraite et des avis d'imposition afférents aux années 2004, 2005 ou 2006 ainsi qu'une attestation selon laquelle il a été admis au bénéfice des dispositions de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; qu'en l'absence de tout élément relatif à la situation de l'intéressé à la date de la décision contestée du 8 mars 2000, et alors même que le versement indu des allocations de chômage est imputable à une erreur de l'administration et que M. X ait été de bonne foi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trésorier-payeur général, en n'accordant à l'intéressé qu'une remise partielle et conditionnée par le remboursement du solde selon un échéancier de trente-sept mois, aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de M. X à la date de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du trésorier-payeur général de la région Provence Alpes Côte d'Azur lui refusant une remise gracieuse de la totalité de la somme mise à sa charge ;

Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de prononcer la remise gracieuse de la dette dont s'agit ; qu'à supposer que M. X ait entendu demander qu'il soit enjoint à l'administration de prononcer cette remise gracieuse en exécution de l'arrêt à intervenir, le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Ali X est rejetée.

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N° 06BX00506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00506
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BENZEKRI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00506 ?
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