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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00523

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00523


Vu la requête enregistrée le 14 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Benouniche ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 68 171,29 € en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 73 878,98 € en réparation des préjudices subis ;

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Vu la requête enregistrée le 14 mars 2006 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Benouniche ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 68 171,29 € en réparation des préjudices subis dans le déroulement de sa carrière ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 73 878,98 € en réparation des préjudices subis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ; que si M. X, secrétaire administratif de classe supérieure à la direction de la qualité du ministère de la défense, soutient qu'en l'absence de plan de restructuration du service de surveillance industrielle de l'armement, il a été privé, alors qu'il demandait une mutation de proximité, des avantages attachés à un tel plan, il résulte de l'instruction que sa demande de mutation a été refusée dans l'intérêt du service et non en raison de l'absence d'un plan de restructuration ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant de l'absence de plan de restructuration ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé ait occupé une des fonctions définies par le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ouvrant droit à l'attribution de la prime informatique ; que les circonstances que M. X ait les compétences requises et qu'il participe à des travaux informatiques ne peuvent à elles seules lui ouvrir ce droit ; que, par ailleurs, il ne détient aucun droit à être affecté sur un poste permettant de percevoir une telle prime ; que, dès lors, M. X ne peut se prévaloir d'aucun préjudice résultant d'un quelconque manque à gagner ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 dans sa rédaction alors en vigueur : Pour l'établissement du tableau d'avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, compte tenu principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les chefs de service. Les commissions peuvent demander à entendre les intéressés. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation n'est qu'un des critères permettant d'apprécier les mérites d'un fonctionnaire lors de l'examen approfondi de sa valeur professionnelle en vue de son inscription au tableau d'avancement ; que, dès lors, l'annulation de la note attribuée à M. X au titre de 1995 n'obligeait pas l'autorité administrative à procéder à son inscription au tableau d'avancement de l'année 1997 ; que le moyen tiré de l'illégalité du tableau d'avancement de l'année 2004 n'est pas assorti des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ; que, par suite, le chef de préjudice résultant d'un retard allégué dans son avancement ne saurait ouvrir droit à réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer ses préjudices ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 06BX00523


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00523
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BENOUNICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00523 ?
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