Vu la requête enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Mme Carole BERTOZZI, gérante de la société LOGO 64, ayant son siège social 55 avenue du Château d'Este à Billère (64141), par Me Moura, avocat ;
La société LOGO 64 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi lui demandant de reverser la somme de 6 000 euros à la suite de la rupture d'un contrat initiative-emploi ;
2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 ;
3°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif aux contrats initiative-emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société LOGO 64 a conclu le 22 février 2002 avec l'agence nationale pour l'emploi de Pau une convention pour l'embauche à durée indéterminée d'un salarié selon les modalités du « contrat initiative-emploi » bénéficiant, en vertu des dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du code du travail, d'une aide de l'Etat ; que la société LOGO 64 ayant le 27 mai 2004 informé l'ANPE du licenciement au 21 mai 2003 pour des raisons économiques, de ce collaborateur, il lui a été prescrit par décision du 30 septembre 2004 de reverser l'aide de 6 000 euros qu'elle avait perçue ; que par le jugement litigieux du 2 février 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société LOGO 64 tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « La convention (…) est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur (…) » ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 14 du même décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : « En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide (…) » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes de l'agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que, par suite, en demandant à la société LOGO 64 par une décision du 30 septembre 2004, le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi, l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi a excédé sa compétence ; que, dès lors, la décision du 30 septembre 2004 est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOGO 64 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence nationale pour l'emploi à verser à la société LOGO 64 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 2006 et la décision du 30 septembre 2004 de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi sont annulés.
Article 2 : L'agence nationale pour l'emploi versera à la société LOGO 64 la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 06BX00681