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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00681


Vu la requête enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Mme Carole BERTOZZI, gérante de la société LOGO 64, ayant son siège social 55 avenue du Château d'Este à Billère (64141), par Me Moura, avocat ;

La société LOGO 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi lui demandant de reverser la somme de

6 000 euros à la suite de la rupture d'un contrat initiative-emploi ;

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Vu la requête enregistrée le 30 mars 2006, présentée pour Mme Carole BERTOZZI, gérante de la société LOGO 64, ayant son siège social 55 avenue du Château d'Este à Billère (64141), par Me Moura, avocat ;

La société LOGO 64 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi lui demandant de reverser la somme de 6 000 euros à la suite de la rupture d'un contrat initiative-emploi ;

2°) d'annuler la décision du 30 septembre 2004 ;

3°) de condamner l'ANPE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 modifié relatif aux contrats initiative-emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société LOGO 64 a conclu le 22 février 2002 avec l'agence nationale pour l'emploi de Pau une convention pour l'embauche à durée indéterminée d'un salarié selon les modalités du « contrat initiative-emploi » bénéficiant, en vertu des dispositions des articles L. 322-4-2 et suivants du code du travail, d'une aide de l'Etat ; que la société LOGO 64 ayant le 27 mai 2004 informé l'ANPE du licenciement au 21 mai 2003 pour des raisons économiques, de ce collaborateur, il lui a été prescrit par décision du 30 septembre 2004 de reverser l'aide de 6 000 euros qu'elle avait perçue ; que par le jugement litigieux du 2 février 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la société LOGO 64 tendant à l'annulation de cette décision ;


Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-925 du 19 août 1995 : « La demande de convention de contrat initiative-emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du même texte : « La convention (…) est conclue entre l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat, et l'employeur (…) » ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article 14 du même décret du 19 août 1995 en sa rédaction applicable au litige dispose que : « En cas de rupture de contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi constituent non des recettes de l'agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; que, par suite, en demandant à la société LOGO 64 par une décision du 30 septembre 2004, le remboursement des sommes déjà versées dans le cadre du dispositif initiative-emploi, l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi a excédé sa compétence ; que, dès lors, la décision du 30 septembre 2004 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société LOGO 64 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 février 2006, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2004 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'agence nationale pour l'emploi à verser à la société LOGO 64 la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 février 2006 et la décision du 30 septembre 2004 de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'agence nationale pour l'emploi sont annulés.

Article 2 : L'agence nationale pour l'emploi versera à la société LOGO 64 la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00681
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00681 ?
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