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05/02/2008 | FRANCE | N°06BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 06BX00688


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Dalbin ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0302624 du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de délivrance du certificat d'artificier K4 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code

de justice administrative ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant ..., par Me Dalbin ;
M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement 0302624 du 30 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2003 du préfet de Tarn-et-Garonne portant refus de délivrance du certificat d'artificier K4 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : « Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience » ; qu'il ne ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif de Toulouse ni que l'avocat de M. X ou M. X lui-même ait été convoqué à l'audience du 16 janvier 2006 dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative, ni que M. X ait été présent ou représenté à l'audience ; que le jugement doit, par suite, être regardé comme ayant été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et que le requérant est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Au fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées … Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci » ; que la décision contestée du 23 mai 2003 refusant à M. X le certificat de qualification pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4 porte la signature de la directrice des services du cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne et, en caractères lisibles, mention de ses nom, prénom et qualité ; que les dispositions précitées n'exigent pas que mention soit faite, dans une décision administrative, de l'identité de l'agent ayant préalablement instruit l'affaire ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation pour l'administration, résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de mettre à même la personne intéressée de présenter ses observations préalablement à l'intervention d'une décision individuelle qui doit être motivée en application des articles 1 et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, ne trouve pas à s'appliquer dans les cas où il est statué sur une demande ; que, par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu prendre la décision contestée sans mettre à même M. X de présenter préalablement ses observations ;
Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée se réfère à l'arrêté interministériel du 16 janvier 1992 ; que, si les dispositions applicables à la situation de M. X sont celles du décret du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement et celles de l'arrêté interministériel du 27 décembre 1990 relatif à la qualification des personnes pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4, que l'arrêté du 16 janvier 1992 se borne à modifier, la référence à ce dernier arrêté permettait au destinataire de la décision d'avoir connaissance des considérations de droit qui fondaient la décision et notamment de la référence à l'arrêté du 27 décembre 1990, expressément mentionné dans l'arrêté du 16 janvier 1992 et de la référence au décret du 1er octobre 1990, expressément visé dans les deux arrêtés ; que la décision préfectorale du 23 mai 2003 précise également que les condamnations judiciaires dont l'intéressé a fait l'objet à plusieurs reprises « n'ont pas permis au jury de conclure que (le) comportement (de l'intéressé) serait toujours compatible avec le respect des règles de sécurité qui doivent entourer le maniement d'artifices » ; que cette motivation, alors même qu'elle ne précise pas la date des condamnations ni la nature des infractions correspondantes, satisfait aux exigences prévues par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1990 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 16 janvier 1992 : « Le certificat est délivré par le préfet … après examen de la candidature par un jury placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Ce jury comprend le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ou son représentant, le directeur départemental des polices urbaines ou son représentant, un fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale, un maire, une personne techniquement qualifiée pour la sécurité des artifices de divertissement et reconnue par les administrations concernées, désignés par le préfet » ; que, si M. X soutient que le jury était irrégulièrement composé, il ressort des pièces du dossier que Mme Z, qui a siégé au jury ayant examiné sa candidature, est attachée de préfecture et a, ainsi, la qualité de fonctionnaire d'encadrement de l'administration préfectorale au sens des dispositions précitées ; que la présence à la réunion du jury de Mme Y, appartenant, comme Mme Z, au service interministériel de défense et de protection civile, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure dès lors que celle-ci ne siégeait pas en qualité de membre du jury mais assurait le secrétariat de la séance et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas allégué qu'elle aurait participé aux délibérations ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 16 du décret du 1er octobre 1990 : « Le certificat de qualification exigé pour la mise en oeuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en oeuvre et des risques qu'ils comportent … Les connaissances exigées et les modalités de délivrance du certificat sont précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'industrie » ; que, selon l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1990 : « La formation nécessaire à l'obtention de la qualification est dispensée, lors d'un stage, par un organisme agréé … Dans tous les cas, le dossier doit comporter un certificat médical d'aptitude à la fonction et une attestation d'assurance responsabilité civile couvrant expressément toutes opérations de mise en oeuvre des feux d'artifice incluant des artifices du groupe K 4, tant pour l'artificier qualifié que pour toute personne agissant sous son contrôle direct. L'attestation d'assurance responsabilité civile ainsi spécifiée peut être nominative et personnelle, ou prise au nom d'une personne morale, d'une entreprise industrielle, d'une association, d'une entreprise organisatrice de spectacle » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance du certificat de qualification pour la mise en oeuvre des artifices de divertissement du groupe K 4 n'est pas subordonnée à la condition que le candidat n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales ; que, si l'article 8 de l'arrêté du 27 décembre 1990 prévoit que le certificat de qualification peut être retiré pour raison de sécurité publique, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer à une demande de délivrance de ce certificat ; que le motif du refus opposé à M. X tiré de l'existence de condamnations pénales, et alors même que ces condamnations concernaient des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, est entaché d'erreur de droit ;
Considérant, toutefois, que la décision contestée est également fondée sur un motif tiré de ce que l'intéressé avait produit à l'appui de son dossier une attestation d'assurance responsabilité civile délivrée au nom d'une société alors que les informations dont disposait le jury ne permettaient pas d'estimer qu'il exercerait la profession d'artificier sous la responsabilité de cette société ; que, si les textes précités autorisent les candidats au certificat de qualification à produire une attestation d'assurance délivrée au nom d'une personne morale, M. X ne produit aucun élément de nature à le faire regarder comme susceptible d'exercer l'activité d'artificier sous le contrôle de la société au nom de laquelle a été délivrée l'attestation d'assurance produite ; que l'attestation d'assurance qu'il a fournie à l'appui de son dossier ne peut, par suite, être tenue pour valablement établie au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 1990 ; que le motif tiré de l'absence d'attestation d'assurance valable était de nature à lui seul à justifier la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 23 mai 2003 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2006 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Jean-Yves X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

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N° 06BX00688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00688
Date de la décision : 05/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;06bx00688 ?
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