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05/02/2008 | FRANCE | N°07BX01135

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 07BX01135


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 janvier 2007 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. Kushtrim X et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du ...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement du 23 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 janvier 2007 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. Kushtrim X et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- les observations de Me Thalamas pour M. X,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;


Vu, enregistrée le 8 janvier 2008, la note en délibéré produite pour M. X ;

Considérant que le préfet de Tarn-et-Garonne relève régulièrement appel d'un jugement en date du 23 avril 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 19 janvier 2007 refusant à M. X un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France le 25 octobre 2002 ; que s'il a alors formé une demande d'asile politique, cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 20 mars 2003, par une décision confirmée le 21 septembre 2005 par la commission de recours des réfugiés, et devenue définitive ; qu'il s'est alors vu notifier un refus de titre de séjour et une invitation à quitter le territoire ; que, sans avoir déféré à cette invitation, il a saisi le préfet de Tarn-et-Garonne, le 11 janvier 2007, d'une demande de titre de séjour, laquelle a été rejetée par l'arrêté en litige du 19 janvier 2007 ; que, pour annuler cette décision, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance que, à la date de l'entrée en France de l'intéressé, le récépissé d'une demande d'asile valait régularisation des conditions d'entrée sur le territoire français et que, par suite, c'était à tort que le préfet de Tarn-et-Garonne avait opposé à M. X une prétendue entrée irrégulière pour refuser à la fois d'instruire sa demande de visa long séjour et de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été retranscrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que, par ailleurs, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : « Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 311-5, dans sa rédaction alors en vigueur : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'admission au séjour de M. X, sur le fondement de l'article L. 313-11-4 précité, était subordonnée à la justification du caractère régulier de son entrée en France, laquelle conditionnait la possibilité pour lui d'obtenir un visa préalable et obligatoire de long séjour ; que, en vertu des dispositions également précitées de l'article L. 311-5, qui s'imposaient au préfet dans leur rédaction en vigueur à la date de sa décision, sans que M. X puisse utilement se prévaloir d'un prétendu droit acquis à bénéficier de leur rédaction antérieure, telle qu'en vigueur à la date de son entrée en France, la délivrance en 2002 d'un récépissé de sa demande d'asile ne pouvait être assimilée à une régularisation des conditions de cette entrée ; qu'il suit de là que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler son arrêté, a relevé que M. X devait être regardé comme entré régulièrement en France ;
Considérant toutefois qu'il y a lieu pour la cour, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par le préfet de Tarn-et-Garonne tant devant le tribunal administratif qu'en appel ;
Sur la légalité externe :
Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 2 octobre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné à M. Rigobert, délégation pour signer tous actes relatifs à l'application de la législation sur les étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Rigobert n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté attaqué en date du 19 janvier 2007 pris par le préfet de Tarn-et-Garonne qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficient l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, selon lesquelles les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales ; que par suite, le moyen tiré de ce que la mesure fixant le pays de renvoi serait illégale faute d'avoir été précédée des observations de M. X doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que M. X étant entré en France irrégulièrement, il ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'ainsi et bien qu'il ait contracté mariage le 27 mai 2006 avec une ressortissante française, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet, à raison de cette union matrimoniale, aurait dû lui délivrer le titre sollicité ;

Considérant que si M. X soutient que la décision du préfet portant refus de séjour et l'obligeant à quitter le territoire est entachée, au regard des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation, en considération de l'ancienneté de son mariage, de la permanence de la vie conjugale, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé, au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, d'une part le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de M. X et, d'autre part, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas davantage, et pour les mêmes raisons, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article 9 du code civil ;

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des peines et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément ni d'aucune justification de nature à établir la réalité des menaces et risques invoqués ; que d'ailleurs l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande le 20 mars 2003, par une décision confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 septembre 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Tarn-et-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 19 janvier 2007 par lequel il a rejeté la demande d'admission au séjour de M. Kushtrim X et lui a enjoint de quitter le territoire français ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 avril 2007 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07BX01135


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01135
Numéro NOR : CETATEXT000018395701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;07bx01135 ?
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