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05/02/2008 | FRANCE | N°07BX01143

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05 février 2008, 07BX01143


Vu la requête enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Mansour X, demeurant Foyer Sonacotra 10 rue Ernest Mallard à Limoges (87000), par Me Gouaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à de

stination vers lequel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès...

Vu la requête enregistrée le 31 mai 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Mansour X, demeurant Foyer Sonacotra 10 rue Ernest Mallard à Limoges (87000), par Me Gouaud, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination vers lequel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gosselin, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X n'avait pas l'autorité parentale à l'égard de son fils laquelle avait été confiée, par jugement du tribunal de grande instance de Limoges en date du 26 septembre 2006, exclusivement à la mère de l'enfant ; que l'intéressé, qui se bornait à quelques achats épisodiques alors qu'il disposait de revenus et ne justifie du versement de la pension alimentaire qu'à deux reprises, ne peut être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant ; que la circonstance que, par jugement du 21 mai 2007 postérieur à la décision litigieuse, le requérant ait obtenu à nouveau l'autorité parentale est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que M. X est séparé de la mère de son enfant, privé de l'exercice de l'autorité parentale et ne contribue pas aux besoins de cet enfant ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle en lui-même aucune mesure d'exécution ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 février 2007 ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2
No 07BX01143


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : GOUAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 05/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01143
Numéro NOR : CETATEXT000018313564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-05;07bx01143 ?
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