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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX01637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX01637


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 sous le n° 05BX01637, présentée pour la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN, dont le siège social est route de la Fouasse à Les Mathes (17570), par la SELARL d'avocats Jérôme Gardache et associés ;

La S.A.R.L. GUERIN POITEVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400423 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2002 du préfet de la Charente-Maritime portant classement de 88 emplacemen

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 août 2005 sous le n° 05BX01637, présentée pour la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN, dont le siège social est route de la Fouasse à Les Mathes (17570), par la SELARL d'avocats Jérôme Gardache et associés ;

La S.A.R.L. GUERIN POITEVIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400423 en date du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2002 du préfet de la Charente-Maritime portant classement de 88 emplacements de son terrain de camping et de la décision en date du 18 décembre 2003 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié par le décret n° 93-39 du 11 janvier 1993 pris en application du décret n° 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- les observations de Me Gardache, avocat de la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN, exploitante d'un terrain de camping sur le territoire de la commune de Les Mathes, a déposé le 21 mai 2002 une demande de classement de ce terrain en catégorie 2 étoiles pour un total de 224 emplacements ; que, par un arrêté en date du 13 août 2002, le préfet de la Charente-Maritime a classé ledit terrain en catégorie 2 étoiles pour une capacité d'accueil de 88 emplacements ; que par une décision du 18 décembre 2003, le préfet a rejeté le recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; que par jugement en date du 23 juin 2005 le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2002 et de la décision du 18 décembre 2003 ; que la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisée. » ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 du même code : « Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping et de caravanage (…) qu'après avoir obtenu : - un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation, délivré par l'autorité compétente pour accorder l'autorisation d'aménager et dans les conditions prévues aux articles R. 460-1 et suivants (…) et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié : « Les terrains aménagés de camping et caravanage sont classés en catégories. (…) L'arrêté de classement porte approbation, après modifications éventuelles, du règlement intérieur et précise le nombre d'emplacements autorisés compte tenu de la superficie et des aménagements du terrain. (…) » ; qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 68-134 du 9 février 1968 modifié : « L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et de caravanage peut demander la révision de classement de son terrain (…). » ;


Sur l'arrêté du 13 août 2002 :

Considérant qu'une erreur ou une omission dans les visas d'un acte administratif est sans influence sur la légalité de cet acte ; que, par suite, le moyen selon lequel l'arrêté du 13 août 2002 vise à tort les articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme et ne comporte pas le visa de l'avis de la commission départementale de l'action touristique doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 443-7 et R. 443-8 du code de l'urbanisme que le préfet est tenu de refuser la délivrance d'un arrêté de classement d'un terrain de camping à la personne qui la sollicite sans être titulaire d'une autorisation d'aménager le terrain ; qu'il appartenait ainsi au préfet de vérifier l'existence d'une autorisation d'aménager sur l'ensemble du terrain concerné avant de statuer sur la demande de classement ;

Considérant que le camping « Les Pins de la Coubre » a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 19 septembre 1963 satisfaisant à la demande présentée par l'Association départementale des combattants prisonniers de guerre et portant autorisation d'aménager et classement sur un terrain de 34102 mètres carrés au sein d'une parcelle de plus de 18 hectares ; qu'il résulte des énonciations de la demande d'autorisation du 6 juin 1963 et de l'arrêté de classement du 6 mai 1980, du plan établi par la direction départementale de la construction le 28 août 1963 et du plan joint à une demande d'extension présentée le 22 mai 1984 par un ancien exploitant, que cette autorisation d'aménager se limite à un périmètre, englobant l'ensemble des emplacements et des équipements ou aménagements du camping d'une superficie totale de 34102 m2, situé à l'entrée du terrain d'assiette au nord-est de la parcelle cadastrée à la section B sous le n° 1989 ; que le préfet de la Charente-Maritime était tenu de limiter le classement sollicité à ce périmètre ; qu'il résulte de deux courriers de la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN que la limitation à un tel périmètre ne permet au maximum que la réalisation de 88 emplacements ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en matérialisant le périmètre d'exploitation du camping entraînant une limitation à 88 emplacements doit être écarté ;


Sur la décision du 18 décembre 2003 :

Considérant que la décision du 18 décembre 2003 vise les dispositions du code de l'urbanisme dont elle fait application et mentionne les faits, caractérisés notamment par l'absence de demande d'autorisation d'aménager adaptée, sur lesquels elle se fonde ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté ;

Considérant qu'en vertu des règles générales applicables au retrait des actes administratifs, l'auteur d'une décision ayant créé des droits ne peut légalement la rapporter ou la remplacer par une autre décision qu'à la condition que cette décision soit elle-même illégale, si ce n'est, lorsque le retrait est sollicité par la voie d'un recours gracieux et qu'il n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers, pour lui substituer une décision plus favorable à l'auteur de ce recours ; que, toutefois, l'auteur de la décision n'est, en pareil cas, pas tenu de prononcer le retrait sollicité ; que, par suite, le préfet de la Charente-Maritime n'était pas tenu de procéder au retrait de son arrêté du 13 août 2002 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2002 et de la décision du 18 décembre 2003 ;


Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :


Article 1er : La requête présentée par la S.A.R.L. GUERIN POITEVIN est rejetée.

2
No 05BX01637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX01637
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SELARL JEROME GARDACHE ET ASSOCI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx01637 ?
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