Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 septembre 2005 sous le n° 05BX01981, présentée pour M. Bertrand X demeurant ..., par la SCP d'avocats Brottier Zoro ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301205 en date du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme de 12.763 euros, assortie des intérêts à compter du 3 juin 2002 et de leur capitalisation, au titre des préjudices subis du fait du défaut d'information sur les risques de l'intervention qu'il a subie le 28 juin 2001 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier de La Rochelle à lui payer la somme de 12.763 euros assortie des intérêts à compter du 3 juin 2002 et de leur capitalisation ;
3°) de condamner le Centre hospitalier de La Rochelle aux dépens ;
4°) de condamner le Centre hospitalier de La Rochelle à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a fait l'objet, le 28 juin 2001, au Centre hospitalier de La Rochelle d'une coloscopie et d'une fibroscopie au cours desquelles il a été victime d'une perforation colique ; qu'il demande l'annulation du jugement en date du 25 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le Centre hospitalier de La Rochelle soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Considérant que lorsqu'un acte médical, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation d'information ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée le 3 mars 2003 par le Tribunal administratif de Poitiers qu'une coloscopie, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques d'invalidité du patient, pouvant résulter notamment d'une perforation colique ; que ces risques doivent être portés à la connaissance du patient ; qu'en se bornant à invoquer l'existence d'un imprimé expliquant les risques de perforation et à soutenir que M. X avait déjà subi une coloscopie, le Centre hospitalier de La Rochelle n'apporte pas la preuve qu'avant la réalisation de la coloscopie et de la fibroscopie, il aurait informé M. X des risques qu'il encourait du fait de cet examen ; que, par suite, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du Centre hospitalier à l'égard de M. X ;
Considérant toutefois que le défaut d'information, s'il est fautif, n'engage la responsabilité de l'hôpital que dans la mesure où il prive le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention ; qu'il résulte des propos tenus par M. X devant l'expert, dont la valeur probante n'est pas affectée par les écrits formulés ultérieurement, que s'il avait connu les risques de perforation colique il n'aurait pas refusé les examens pratiqués ; que, par suite, la faute commise par le Centre hospitalier de La Rochelle n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour M. X de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Centre hospitalier de La Rochelle, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande sur leur fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. Bertrand X est rejetée.
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No 05BX01981