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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX02003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX02003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2005 sous le n° 05BX02003, présentée pour la SOCIETE INTERSILOS dont le siège est à Beausemblant (26240), par Me Quillardet, avocat ;

La SOCIETE INTERSILOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301893 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a refusé le licenci

ement de M. Cyrille X ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 2005 sous le n° 05BX02003, présentée pour la SOCIETE INTERSILOS dont le siège est à Beausemblant (26240), par Me Quillardet, avocat ;

La SOCIETE INTERSILOS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301893 en date du 12 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a refusé le licenciement de M. Cyrille X ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner M. Cyrille X à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Lafon, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Vu, enregistrée le 18 janvier 2008, la note en délibérée produite pour la SOCIETE INTERSILOS ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail relatives aux conditions de licenciement des délégués du personnel, titulaires ou suppléants, les salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi, et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de plusieurs compte rendus de réunions du comité d'entreprise, que M. X était un mandataire actif, particulièrement pour ce qui concerne la durée du temps de travail des salariés au sein de l'entreprise ; que M. X a ainsi dénoncé à plusieurs reprises les pratiques de la SOCIETE INTERSILOS en matière de calcul du temps de travail de ses salariés ; que le comportement qui lui est reproché s'inscrit précisément dans le cadre de ses revendications syndicales ; que par jugement en date du 25 mars 1999, le Conseil de Prud'hommes de Dax a condamné la SOCIETE INTERSILOS à verser des salaires impayés à M. X ; que le responsable de l'agence a par ailleurs été condamné pour prolongation excessive de la durée du travail au sein de l'entreprise ; que dans ces conditions, la demande de licenciement de M. X, dont la carrière ne révèle aucune autre faute que celle qui lui est reprochée dans le cadre de la présente procédure, n'était pas dépourvue de lien avec les mandats détenus par l'intéressé ; qu'il suit de là que la SOCIETE INTERSILOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision refusant l'autorisation de licenciement de M. X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE INTERSILOS la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu en revanche de condamner la SOCIETE INTERSILOS à verser à M. X une somme de 1.300 euros au titre des mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE INTERSILOS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE INTERSILOS versera une somme de 1.300 euros à M. Cyrille X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

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No 05BX02003


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05BX02003
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : QUILLARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx02003 ?
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