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07/02/2008 | FRANCE | N°05BX02019

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 05BX02019


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2005 sous le n° 05BX02019, présentée pour M. Valère X demeurant ... par Maître Claude Celenice, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la note de service n° 2003-041 du directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 30 mai 2003 portant organisation du service départemental d'incendie et de secours de Martinique et la note

n° 2003-052 du même directeur du 3 juillet 2003 portant nomination au pos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 2005 sous le n° 05BX02019, présentée pour M. Valère X demeurant ... par Maître Claude Celenice, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la note de service n° 2003-041 du directeur départemental des services d'incendie et de secours en date du 30 mai 2003 portant organisation du service départemental d'incendie et de secours de Martinique et la note n° 2003-052 du même directeur du 3 juillet 2003 portant nomination au poste de chef de centre ;

- à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au service départemental d'incendie et de secours de Martinique de l'affecter dans un emploi correspondant à son grade ;

- à la condamnation du service départemental d'incendie et de secours de Martinique à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) d'annuler ces notes de service ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au service départemental d'incendie et de secours de Martinique de l'affecter dans un emploi correspondant à son grade ;

4°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Martinique à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis ;

5°) de condamner le service départemental d'incendie et de secours de Martinique à lui verser une somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Dumont, avocat du service départemental d'incendie et de secours de Martinique ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que consécutivement à une réorganisation interne, le service départemental d'incendie et de secours de Martinique a invité, par note du 11 mars 2003 de son directeur des services, l'ensemble des commandants à faire connaître leurs voeux en matière d'affectations ; que le commandant Valère X, adjoint du chef du centre de secours principal de Fort-de-France, s'est porté candidat pour les postes de chef du groupement territorial sud, de chef du groupement de services « Prévention - Prévision » et de chef du groupement de services « Opérations - Moyens - Infrastructures » ; que le 30 mai 2003, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a précisé, par sa note de service n° 2003-041, qu'à compter du 1er juin 2003 le commandant Samuel Y occuperait le fonctions de directeur départemental adjoint, que le commandant Ruddi Z occuperait les fonctions de chef du groupement Sud, le commandant Catherine A celui de chef du groupement de services « Gestion des ressources humaines », le commandant Marie-Hélène B celui de chef du groupement de services « Administration Générale - Finances », le commandant Patrick C celui de chef du groupement de services « Opérations Moyens Infrastructures », le commandant Jean-Paul D celui de chef du groupement de services « Prévention Prévision » tandis que le commandant X assurerait la continuité de la gestion du centre de secours principal de Fort-de-France ; que par note n° 2003-052 du 3 juillet 2003, le directeur a diffusé la liste des personnels nouvellement désignés chefs de centre et précisé que « Les personnels qui ne figurent pas sur cette liste et qui occupent un poste de chef de centre» comme le commandant X « continuent d'assurer l'intérim » ; que les notes de services des 30 mai 2003 et 3 juillet 2003 révèlent l'existence d'une décision par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours a maintenu le commandant Valère X au poste d'adjoint au chef du centre de secours principal de Fort-de-France chargé d'assurer l'intérim du chef de centre ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade » ; qu'aux termes de l'article 56 de la même loi : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels : « Les capitaines de sapeurs-pompiers professionnels coordonnent les opérations et dirigent selon les qualifications qu'ils détiennent, les personnels et les moyens dans les missions dévolues aux services d'incendie et de secours. Il peut leur être confié des fonctions techniques, administratives et de formation. Les capitaines exercent les fonctions de chef de colonne. Ils peuvent occuper celles de chef de centre de secours, de chef de centre de secours principal ou de chef de service dans un centre, un groupement ou une direction. » ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : « Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels sont chargés de préparer et mettre en oeuvre les décisions de leurs autorités d'emploi. Ils assurent les tâches de conception, d'encadrement et de commandement des personnels placés sous leur autorité, conformément aux règlements du service départemental d'incendie et de secours dans lequel ils sont en fonction. Ils peuvent occuper les fonctions de chef de site, chef de poste de commandement, commandant des opérations de secours. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels peuvent être chargés des emplois de direction des services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le décret du 31 juillet 2001 susvisé » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les commandants de sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à exercer des fonctions opérationnelles au nombre desquelles figurent les fonctions de chef de centre ; qu'il a pu, dès lors, être décidé de maintenir M. X au poste d'adjoint de chef de centre du centre de secours principal de Fort-de-France et de charger celui-ci d'assurer l'intérim dudit chef de centre ; que cette décision ne portant pas atteinte aux droits que M. X détient de son statut et de son grade, elle constitue une simple mesure d'organisation du service ; que c'est, par suite, à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de M. X comme irrecevable et rejeté, par voie de conséquence, sa demande d'indemnisation et sa demande d'injonction ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d'incendie et de secours de Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée pour M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au service départemental d'incendie et de secours de Martinique le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. Valère X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du service départemental d'incendie et de secours de Martinique tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX02019


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02019
Numéro NOR : CETATEXT000018395521 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;05bx02019 ?
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