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07/02/2008 | FRANCE | N°06BX00359

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06BX00359


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2006 sous le n° 06BX00359, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... par la SCP d'avocats Engel-Lemercier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vaunac à lui payer la somme de 4.867 euros en réparation des préjudices qu'il a subis après que son véhicule automobile ait été immobilisé le 6 mai 2003 en s'engageant sur une portion inondée de la voie communal

e n° 103 ;

2°) de condamner la commune de Vaunac à lui payer une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 2006 sous le n° 06BX00359, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... par la SCP d'avocats Engel-Lemercier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Vaunac à lui payer la somme de 4.867 euros en réparation des préjudices qu'il a subis après que son véhicule automobile ait été immobilisé le 6 mai 2003 en s'engageant sur une portion inondée de la voie communale n° 103 ;

2°) de condamner la commune de Vaunac à lui payer une somme de 6.367,13 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2003 et de la capitalisation des intérêts échus ;

3°) de condamner la commune de Vaunac à lui verser une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;
- les observations de Me Baltazar, avocat de la commune de Vaunac ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 6 mai 2003, en début de matinée, M. X s'est engagé avec son véhicule utilitaire sous le pont en construction au dessus de la voie communale 203 ; qu'en raison de fortes précipitations durant la nuit, la chaussée était à cet endroit recouverte d'une nappe d'eau qui a provoqué l'arrêt du moteur du véhicule de M. X qui s'est, dès lors, immédiatement immobilisé ; que M. X interjette appel du jugement du 20 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Vaunac à réparer les préjudices subis ;

Considérant qu'en engageant sans précautions particulières son véhicule dans une nappe d'eau recouvrant la voie communale 203 à la suite de pluies violentes qui venaient de s'abattre sur la région, M. X, qui savait que l'eau s'accumulait à cet endroit de la chaussée par temps pluvieux et avait déjà constaté peu de temps auparavant la présence d'une nappe d'eau importante en empruntant plus tôt dans la matinée cette portion de voie, a commis une imprudence fautive ; qu'en estimant que cette faute était de nature à exonérer totalement la commune de sa responsabilité, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaunac, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la commune de Vaunac le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaunac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


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No 06BX00359


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : LEMERCIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 07/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00359
Numéro NOR : CETATEXT000018395579 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;06bx00359 ?
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