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07/02/2008 | FRANCE | N°06BX00404

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2008, 06BX00404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2006 sous le n° 06BX00404, présentée pour M. Daniel X, demeurant au lieudit ... par Me Ruffié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 du président du conseil général de la Gironde portant alignement de sa propriété ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué, de désigner un expert judiciaire pour procéder à l'alignement du domaine p

ublic départemental, d'enjoindre au président du conseil général de la Gironde de prendre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2006 sous le n° 06BX00404, présentée pour M. Daniel X, demeurant au lieudit ... par Me Ruffié, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 janvier 2006 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2002 du président du conseil général de la Gironde portant alignement de sa propriété ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué, de désigner un expert judiciaire pour procéder à l'alignement du domaine public départemental, d'enjoindre au président du conseil général de la Gironde de prendre un arrêté d'alignement conforme aux limites réelles du domaine public et de condamner le Département de la Gironde à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008,
- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;
- les observations de Me Balthazar, substituant Me Ruffie, avocat de M. X, de Me Rivel, avoué, représentant du Département de la Gironde ;
- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : «L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel (…) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.» ;


Considérant que M. X soutient que la voie qui longe sa propriété au lieudit Peyrefus sur le territoire de la commune de Daignac serait un chemin rural et non une voie départementale comme l'affirme le Département de la Gironde ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Daignac a demandé par délibération du 20 mars 1956 le classement de la voie en cause, l'ancien chemin vicinal n° 3, dans la voirie départementale ; que selon un plan des écarts dressé par le Département de la Gironde en 1984, la voie concernée est classée comme départementale ; que le Département de la Gironde a produit des documents qui établissent qu'il entretient régulièrement cette voie ; qu'enfin dans un plan des lieux produit par le requérant lui-même, cette voie est indiquée comme étant la route départementale n° 122 E 7 ; qu'ainsi, nonobstant les mentions d'un procès verbal de bornage réalisé à la demande de M. X et du plan de masse du dossier de demande de permis de construire déposé par le requérant en 1981 selon lesquelles la voie en cause serait un chemin rural, elle doit être regardée comme une voie départementale dont le président du conseil général de la Gironde pouvait déterminer l'alignement au droit de la propriété du requérant, comme au demeurant, le lui a demandé M. X ;

Considérant qu'en l'absence de plan d'alignement fixant les limites de la voie départementale, l'alignement ne pouvait être fixé, en application des dispositions précitées de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, qu'en fonction des limites réelles de la voie ; que, si le requérant soutient être propriétaire d'une bande de terrain dont l'arrêté attaqué constate l'inclusion dans les limites de la voie publique, cette contestation, sur laquelle il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de statuer, ne peut être utilement soulevée à l'appui de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté d'alignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté d'alignement attaqué qui se borne à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure de la propriété de M. X, le président du conseil général de la Gironde se soit mépris sur les limites réelles de la voie publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au Département de la Gironde de prendre un nouvel arrêté d'alignement doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Département de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au Département de la Gironde, le bénéfice de ces mêmes dispositions ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Département de la Gironde tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX00404
Date de la décision : 07/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : RUFFIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-07;06bx00404 ?
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