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11/02/2008 | FRANCE | N°04BX01977

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 04BX01977


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. Gervais X, élisant domicile au cabinet 2 CFR 18 bis rue d'Anjou à Paris (75008) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la dé

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2004, présentée pour M. Gervais X, élisant domicile au cabinet 2 CFR 18 bis rue d'Anjou à Paris (75008) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y fait appel du jugement du 5 octobre 2004 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le magistrat ayant présidé la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a fixé le forfait de chiffre d'affaires en raison du désaccord opposant M. Y et l'administration, a également conclu devant le tribunal administratif, en qualité de commissaire du gouvernement, sur le litige relatif aux impositions découlant de ce forfait ; que le principe d'impartialité, applicable à toutes les juridictions, faisait obstacle à ce que ce magistrat exerçât les fonctions de commissaire du gouvernement devant le tribunal administratif à l'occasion de l'examen de ce litige ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé pour ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Pau ;


Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 8 juin 2002, postérieure à l'introduction de la demande de première instance, le directeur des services fiscaux a accordé un dégrèvement de 3 065 euros ; que, dans cette mesure, ladite demande est devenue sans objet ;


Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue des dispositions du I de l'article 86 de la loi susvisée du 30 décembre 1997 : « Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité » ; qu'aux termes du II de ce même article 86 de la loi du 30 décembre 1997 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le service avait eu, lors de la vérification de la comptabilité de la société Aérogreg Lanot dont M. Y est le dirigeant, des informations de la part de ce dernier sur des opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion, ce n'est qu'à l'occasion de l'étude des comptes bancaires personnels de M. Y réalisée dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables, ainsi que cela résulte d'ailleurs des mentions de la notification de redressement du 9 octobre 1997, que le vérificateur a pu constater que M. Y s'était livré au cours de l'année litigieuse à une véritable activité professionnelle de négoce de véhicules de collection ; que les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que soient invoquées les éventuelles irrégularités entachant l'engagement de la vérification de comptabilité portant sur cette activité, qui n'avait fait l'objet d'aucune déclaration de la part du contribuable et qui a été mise en évidence au cours de l'examen de la situation fiscale personnelle - dont l'irrégularité n'est pas invoquée dans la présente espèce - ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de cette vérification de comptabilité doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'un examen de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements » ;

Considérant que le requérant soutient que la notification de redressement du 19 décembre 1996 concernant l'année 1993 et celle du 9 octobre 1997 concernant les années 1994 et 1995 renvoient, pour les conséquences financières des redressements, aux notifications faisant suite à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; que, toutefois, aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'a été notifié au titre de l'année 1993 ; que, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, la notification de redressement du 9 octobre 1997 mentionne le montant des droits et des pénalités résultant des redressements, de sorte que le renvoi aux notifications de redressements relatives à l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne concerne en fait que l'impôt sur le revenu ; que la doctrine administrative du 8 février 1990 relative à la procédure n'est en tout état de cause pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « … Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entretien que M. X a eu le 13 novembre 1997 avec l'interlocuteur départemental a notamment porté sur les redressements qui avaient été notifiés au contribuable au titre de son activité de négoce de véhicules ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, M. X aurait été privé de la possibilité, prévue par la charte du contribuable, d'avoir un entretien avec l'interlocuteur départemental manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années de la période biennale, d'une part le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires… » ;

Considérant que la notification de redressement précise que le coefficient de 1,75 qui est appliqué au montant des achats revendus de véhicules d'importation pour déterminer le montant des ventes correspondantes a été « déduit des tableaux fournis par M. Burban » ; que M. Burban, conseil du contribuable, avait fourni au vérificateur un tableau faisant ressortir un taux moyen de 2,69 ; qu'en indiquant ainsi l'origine du coefficient retenu, et dès lors que ce coefficient est nettement inférieur à celui résultant du tableau fourni par le conseil du contribuable, l'administration a mis l'intéressé en situation de faire valoir utilement ses observations et a, par suite, suffisamment motivé la notification dont il s'agit ;


Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition » ;

Considérant, en premier lieu, que les ventes de véhicules d'occasion ont été taxées sur la marge pratiquée par l'exploitant ; qu'en l'absence de données précises fournies par M. X, et en l'absence notamment de toute facture d'achat, le prix d'achat de chaque véhicule d'occasion a été fixé à 30 000 F et la marge à 10 000 F ; que si le requérant soutient que cette évaluation ne tiendrait pas suffisamment compte des dépenses de remise en état de ces véhicules, il ne fournit aucune justification relative à ces dépenses ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que le coefficient de marge brute sur véhicules importés dégagé des tableaux fournis par le redevable au vérificateur s'élevait à 2,69 ; que le requérant, dont le forfait aurait pu tenir compte d'un tel coefficient, ne fournit pas d'élément de justification quant au caractère excessif du coefficient de 1,75 retenu par le service et ne produit en particulier aucune justification sur les dépenses de remise en état alléguées ;

Considérant, en troisième lieu, que, si le requérant fait valoir que cinq véhicules considérés comme achetés le 5 octobre 1993 concernaient en réalité un autre acheteur et que le vérificateur a au surplus relevé ce nombre à huit au niveau de la revente, l'administration a fait droit à ce moyen et a prononcé, au cours de la première instance, le dégrèvement correspondant ;

Considérant, enfin, que les méthodes de détermination du forfait litigieux ne présentent aucun caractère vicié ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en première instance, M. X n'est pas fondé à demander la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 octobre 2004 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Y à hauteur du dégrèvement d'un montant de 3 065 euros accordé le 8 juin 2002.

Article 3 : Le surplus de la demande de première instance et de la requête d'appel est rejeté.

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No 04BX01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01977
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;04bx01977 ?
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