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11/02/2008 | FRANCE | N°05BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX00419


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE BLANQUEFORT, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BLANQUEFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2004, qui a annulé l'arrêté du maire de la commune du 15 mars 2002 opposant à la société PH Promotion Transaction un refus d'autorisation de lotir valant retrait d'une autorisation de lotir tacite antérieurement obtenue ;

2°) de rejeter la demande présentée par la sociét

é PH Promotion Transaction devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005, présentée pour la COMMUNE DE BLANQUEFORT, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BLANQUEFORT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2004, qui a annulé l'arrêté du maire de la commune du 15 mars 2002 opposant à la société PH Promotion Transaction un refus d'autorisation de lotir valant retrait d'une autorisation de lotir tacite antérieurement obtenue ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société PH Promotion Transaction devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société PH Promotion Transaction à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de la SCP Froin-Guillemoteau, avocat de la COMMUNE DE BLANQUEFORT ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux » ; que, si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui interjette appel contre un jugement annulant un refus de délivrer une autorisation de lotir, de notifier sa requête au pétitionnaire, il en va autrement si, à l'issue du jugement, le droit du pétitionnaire à obtenir cette autorisation a été reconnu ; qu'il en est ainsi dès lors que les juges ont constaté l'existence d'une autorisation tacite de lotir et ont annulé, pour ce motif, la décision portant refus d'autorisation ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1 précité, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires de telles autorisations, imposent au requérant qui poursuit l'annulation de tels jugements de notifier sa requête au pétitionnaire ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 315-15 du code de l'urbanisme relatif aux autorisations de lotir : « Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée, et la faculté qui lui est ouverte, au cas où la notification ne serait pas intervenue à cette date, de saisir l'autorité compétente, en application de l'article R. 315-21. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 315-11 » ; qu'aux termes de l'article R. 315-21 du même code : « Lorsque la décision n'a pas été notifiée à l'issue du délai réglementaire d'instruction de la demande, le demandeur peut saisir l'autorité compétente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, et adresse copie de cette lettre au préfet, s'il n'est pas l'autorité compétente. La décision de l'autorité compétente doit être notifiée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre visée à l'alinéa ci-dessus. Si la décision n'est pas notifiée dans ce délai, à l'exception des cas prévus à l'article R. 315-21-1, la lettre mentionnée à l'article R. 315-15 ou, le cas échéant, la lettre prévue à l'article R. 315-17, accompagnée de son avis de réception postal, vaut autorisation de lotir et le projet pourra être entrepris conformément au dossier déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, de l'autorisation tacite au cas où elle serait entachée d'illégalité » ; qu'enfin, aux termes de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : (…) 2° pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsque aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre (…) » ;

Considérant que la société PH Promotion Transaction a déposé une demande d'autorisation de lotir le 8 février 2001, complétée le 6 juin suivant, pour un projet de lotissement comprenant 17 lots, situé sur la COMMUNE DE BLANQUEFORT ; que, le 22 juin 2001, le maire de cette commune a accusé réception de la demande et a informé la société qu'une décision expresse devrait lui être notifiée au plus tard le 6 septembre 2001, faute de quoi il pourrait être fait usage de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 315-21 du code de l'urbanisme ; qu'à défaut de décision expresse prise dans le délai ainsi indiqué, la société PH Promotion Transaction a, par une lettre recommandée du 26 octobre 2001 avec demande d'avis de réception, qui a été reçue le 30 octobre suivant, saisi le maire d'une demande tendant à ce que fût prise, dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 315-21 précité, une décision expresse ; que, le 15 mars 2002, le maire a pris un arrêté refusant à la société PH Promotion Transaction la délivrance de l'autorisation de lotir sollicitée ; que la COMMUNE DE BLANQUEFORT fait appel du jugement du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par ladite société d'un recours en annulation de cet arrêté, a annulé ce dernier au motif qu'il n'avait pu légalement retirer l'autorisation tacite de lotir dont était titulaire la société depuis le 30 novembre 2001 ;

Considérant que si la société PH Promotion Transaction n'a pas adressé copie au préfet de la lettre recommandée qu'elle a adressée au maire de Blanquefort le 26 octobre 2001, le défaut de respect de cette formalité, s'il avait une incidence sur le caractère exécutoire d'une éventuelle autorisation tacite de lotir, n'a pas fait obstacle, dès lors que le maire avait été valablement saisi d'une demande présentée en application de l'article R. 315-21, au déclenchement du délai d'un mois à l'expiration duquel, à défaut de notification d'une décision expresse, la société se trouvait titulaire d'une autorisation tacite de lotir ; que, par suite, ainsi que l'ont à bon droit relevé les premiers juges, une autorisation tacite de lotir est née le 30 novembre 2001 au profit de la société PH Promotion Transaction ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 23 de la loi n° 3000-321 du 12 avril 2000, cette autorisation ne pouvait être retirée par la commune que dans le délai de deux mois ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Blanquefort du 15 mars 2002 n'a pu légalement procéder au retrait de cette autorisation et refuser l'autorisation sollicitée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, constaté que la société PH Promotion Transaction était titulaire d'une autorisation tacite de lotir et a annulé l'arrêté du 15 mars 2002 opposant un refus à la demande d'autorisation de lotir présentée par cette société ; qu'il en résulte qu'en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la COMMUNE DE BLANQUEFORT était tenue, à peine d'irrecevabilité de sa requête dirigée contre ce jugement, de notifier celle-ci à la société PH Promotion Transaction ; qu'il est constant qu'elle n'a pas procédé à une telle notification ; que, n'ayant même pas procédé à une tentative de notification, elle ne saurait utilement faire valoir, pour s'exonérer de son obligation, que l'adresse de la société mentionnée dans le jugement rendu par le tribunal administratif ne correspond pas à celle mentionnée au registre du commerce et des sociétés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE BLANQUEFORT doit être rejetée comme irrecevable ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BLANQUEFORT à verser à la société PH Promotion Transaction la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLANQUEFORT est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BLANQUEFORT versera la somme de 1 300 euros à la société PH Promotion Transaction en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 05BX00419


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GUILLEMOTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00419
Numéro NOR : CETATEXT000018623878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx00419 ?
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