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11/02/2008 | FRANCE | N°05BX02056

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 05BX02056


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2005, présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juin 2000, par laquelle le président de la communauté de communes du nord de la Martinique a décidé de ne plus lui verser de traitement à compter du 1er juin 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 m...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2005, présentée par M. Roger X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 30 juin 2005, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 19 juin 2000, par laquelle le président de la communauté de communes du nord de la Martinique a décidé de ne plus lui verser de traitement à compter du 1er juin 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

…………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été recruté sur un contrat à durée déterminée par le syndicat à vocation multiple d'aménagement du nord pour occuper à compter du 1er mars 1983, au sein de cet établissement, les fonctions de chef de bureau aux services comptables ; que, par un arrêt en date du 21 septembre 1992, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 27 juin 1984 par laquelle le président de ce syndicat avait mis fin aux fonctions qu'occupait l'intéressé en vertu de ce contrat et lui a accordé une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice subi à raison de cette éviction illégale ; que, par un arrêté du 5 décembre 1994, ledit président a, en exécution de cet arrêt, réintégré M. X à compter du 27 juin 1984 ; que, par un courrier en date du 23 mars 2000, M. X a demandé au président de la communauté de communes du nord de la Martinique, qui s'est substituée au syndicat à vocation multiple d'aménagement du nord, la récupération, à compter du 3 avril 2000, des congés annuels qu'il n'a pu prendre entre le 27 juin 1984, date de son éviction illégale, et le 5 décembre 1994, date de sa réintégration effective, et ce, pour une durée qu'il a fixée à 10 mois et 28 jours ; que M. X, qui s'est cru titulaire d'une autorisation tacite de prendre ces congés, a quitté son service le 3 avril 2000 ; que la communauté de communes du nord de la Martinique a versé au titre des mois d'avril et de mai 2000 les salaires afférents à l'emploi occupé par l'intéressé, avant de le priver de tout traitement à compter du 1er juin 2000, par une décision de son président en date du 19 juin 2000 ; que cette décision a été prise à la suite de la lettre en date du 12 mai 2000, adressée à M. X par ce même président, par laquelle il lui faisait part de ce qu'il ne l'avait pas autorisé à prendre ces congés et de ce que, à défaut de fournir un quelconque justificatif de ses absences depuis le 3 avril 2000, il serait considéré comme en situation d'abandon de poste ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé contre la décision du 19 juin 2000 ;


Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juin 2000 :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de celles du décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, le droit des agents de la fonction publique territoriale à bénéficier d'un congé annuel avec traitement est déterminé en fonction des services accomplis au cours de l'année civile, et ce congé doit être pris au cours de cette année civile, l'article 5 dudit décret interdisant à un agent, sauf autorisation exceptionnelle accordée par son employeur, de reporter sur l'année suivante le congé dû pour une année de services accomplis ; que, par suite, M. X, qui n'avait reçu aucune autorisation de son employeur de prendre des congés, ne pouvait légalement exercer, à compter du 3 avril 2000, ses droits à congés, pour une durée qu'il a évaluée à 10 mois et 28 jours, au titre de la période du 27 juin 1984 au 5 décembre 1994 correspondant à celle de son éviction illégale ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas satisfait à la mise en demeure, qui lui a été adressée par son employeur le 12 mai 2000, de fournir les éléments permettant de justifier valablement l'absence de son service depuis le 3 avril 2000 ; que, dans ces conditions, le président de la communauté de communes du nord de la Martinique, qui a estimé à bon droit que M. X n'avait pu valablement prendre le congé demandé de 10 mois et 28 jours, a pu légalement, et sans méconnaître les conséquences de l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure d'éviction dont il avait fait l'objet le 27 juin 1984, le priver de son traitement à compter du 1er juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2000 ;


Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif tendaient uniquement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, à l'annulation de la décision du 19 juin 2000, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'intéressé ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant, d'une part, à ce que la cour statue sur le droit de l'intéressé à obtenir le paiement des prestations sociales et des traitements afférents à la période s'étendant du 1er mars 1982 au 1er juin 2003 auquel il prétend avoir droit en vertu de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 1992, d'autre part, à ce que soit prononcée une astreinte à cet effet à l'encontre de son employeur, sont nouvelles en appel, et, par suite, ainsi que le soutient la communauté de communes du nord de la Martinique, irrecevables ; qu'il y a lieu, pour ce motif, et en tout état de cause, de rejeter ces conclusions ;


Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes du nord de la Martinique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du nord de la Martinique sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
No 05BX02056


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02056
Date de la décision : 11/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BELHUMEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;05bx02056 ?
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