Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2006, présentée pour M. Miloud X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2003 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, qui a épousé le 13 mai 2001 une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, est entré sur le territoire français le 11 mai 2002 à la suite du refus opposé, le 5 avril 2002, par le préfet à la demande déposée par son épouse au titre du regroupement familial ; que le couple a eu un enfant né le 31 octobre 2001 ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige l'intéressé s'occupait activement et quotidiennement tant de cet enfant que des deux enfants de son épouse issus d'un premier mariage, dont il soutient, sans être contredit, qu'ils n'ont plus de rapport avec leur père ; que ces trois enfants sont tous nés en France, y ont toujours vécu et, y sont scolarisés pour ce qui concerne les deux aînés ; que, dans ces conditions, alors même que l'intéressé, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, peut bénéficier du regroupement familial, la décision litigieuse a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations invoquées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 27 juin 2003 par le préfet du Tarn ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, dès lors qu'elle est fondée sur l'atteinte portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'annulation de la décision de refus de titre de séjour litigieuse implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait ressortant des pièces du dossier, la délivrance à M. X d'un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il convient d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer au requérant un tel certificat dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2006 est annulé, ensemble la décision du 27 juin 2003 du préfet refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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No 06BX01037