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11/02/2008 | FRANCE | N°06BX01108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 06BX01108


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 sous forme de télécopie, régularisée par un courrier enregistré le 31 mai 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les refus de délivrance de cartes de séjour temporaire opposés le 24 mai 2004 à M. et Mme YX, a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés, et a condamné l'Etat à verser à leur avocat la somme de 900 euros

en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2006 sous forme de télécopie, régularisée par un courrier enregistré le 31 mai 2006, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ;

Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé les refus de délivrance de cartes de séjour temporaire opposés le 24 mai 2004 à M. et Mme YX, a enjoint au préfet de réexaminer la situation des intéressés, et a condamné l'Etat à verser à leur avocat la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme YX devant le tribunal administratif de Pau ;
………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 19 janvier 1967 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 2 novembre 1945 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'arrêté interministériel du 08 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :
- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES :

Considérant, en premier lieu, que si le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande la censure du jugement attaqué « dans toutes ces dispositions », il ressort du dispositif de ce jugement et des motifs qui en sont le soutien nécessaire que le tribunal administratif n'a annulé les décisions prises par le préfet le 24 mai 2004 à l'encontre des époux YX qu'en tant qu'elles rejetaient les demandes de titres de séjour temporaire présentées par ces derniers ; que, par suite, le préfet n'est recevable à demander l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il a prononcé cette annulation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que, selon l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ;

Considérant que si le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES fait valoir que son refus de délivrer à M. YX une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées a été pris au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 5 avril 2004, selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessitait seulement une prise en charge médicale de six mois sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'une incapacité au taux de 80 % reconnue par la COTOREP le 11 mars 2003, qu'il est atteint d'une hépatite C associée à une cirrhose du foie nécessitant à la date de la décision contestée une surveillance appropriée et régulière, et que, selon une attestation émanant du ministère de la santé publique géorgien, dont la valeur probante n'est pas contestée par le préfet, il ne pourrait pas recevoir en Géorgie les soins que nécessite son état ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le refus de titre de séjour contesté méconnaissait les dispositions précitées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'état de santé de M. YX, qui nécessitait sa présence en France à la date du refus de séjour opposé à Mme YX, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, en refusant de délivrer à cette dernière un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors même que le seul enfant du couple est demeuré en Géorgie, une atteinte disproportionnée ; que ce refus de séjour a, par suite, été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions, en date du 24 mai 2004, par lesquelles il a refusé d'accorder à M. et Mme YX une carte de séjour temporaire ;


Sur l'appel incident des époux :

Considérant que si les époux demandent à la cour d'annuler les décisions du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES du 24 mai 2004 en tant qu'elles procèdent au retrait des cartes de résident dont ils étaient titulaires en qualité de réfugiés politiques, un tel appel incident, qui soulève un litige distinct de celui né de l'appel principal, est irrecevable ;


Sur les conclusions des époux YX à fin d'injonction :

Considérant que les époux YX ne fournissent à la cour aucune précision sur l'état de santé actuel de M. YX ; qu'ils ne donnent aucune indication sur les mesures prises par le préfet à la suite du réexamen de leur situation en exécution du jugement attaqué ; que, dans ces conditions, leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de leur délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. et Mme YX une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme YX est rejeté.

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No 06BX01108


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01108
Numéro NOR : CETATEXT000018623895 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;06bx01108 ?
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