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11/02/2008 | FRANCE | N°07BX00863

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 février 2008, 07BX00863


Vu la requête enregistrée le 19 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2007, présentés pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui

délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 60...

Vu la requête enregistrée le 19 avril 2007 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juin 2007, présentés pour M. X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu le décret n° 2001-635 du 17 juillet 2001 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2000-373 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2008 :

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X, de nationalité comorienne, fait appel du jugement du 7 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 juin 2005 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « II. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit l'existence de liens personnels et familiaux à Mayotte tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus porte la mention « liens personnels et familiaux » ; que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, si le requérant fait valoir qu'il réside continûment à Mayotte depuis 2001, qu'il a à sa charge cinq enfants, dont trois seraient nés sur le territoire de Mayotte et y seraient scolarisés, et qu'il apporte une aide à son demi-frère, commerçant, naturalisé français depuis un décret du 21 novembre 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'emmener avec lui ses enfants hors du territoire français ni qu'il n'aurait plus avec les Comores aucune attache ; que, dans ces conditions, eu égard en outre aux conditions du séjour de l'intéressé, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article 15-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ; que le moyen tiré de la violation du protocole additionnel n° 7 à ladite convention n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que le requérant ne peut se prévaloir utilement, pour contester la légalité de la décision litigieuse, ni des dispositions de l'article 34-II de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 ni des stipulations de l'article 8-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, dès lors que cette décision n'a ni pour objet ni pour effet nécessaire de le séparer de ses enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX00863


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SEVIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00863
Numéro NOR : CETATEXT000018623901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-11;07bx00863 ?
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