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12/02/2008 | FRANCE | N°05BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 05BX00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 sous le n°05BX00070, présentée pour M. Guy X, demeurant ... par Me Dauga;

M. CALDERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident par électrocution dont il a été victime le 21 juillet 1998 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu'il a subis ;
> 3°) de condamner Electricité de France à lui allouer, à titre provisionnel, une indemnit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 2005 sous le n°05BX00070, présentée pour M. Guy X, demeurant ... par Me Dauga;

M. CALDERON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer les conséquences dommageables de l'accident par électrocution dont il a été victime le 21 juillet 1998 ;

2°) d'ordonner une expertise médicale pour évaluer les préjudices qu'il a subis ;

3°) de condamner Electricité de France à lui allouer, à titre provisionnel, une indemnité de 15 000 euros à valoir sur l'indemnité qu'il réclame ;

4°) de mettre à la charge d'Electricité de France une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner Electricité de France aux entiers dépens ;

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Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller;
les observations de Me Heuty pour M. CALDERON
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. CALDERON relève appel du jugement du 4 novembre 2004 du Tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation d'Electricité de France à réparer le préjudice résultant de l'accident par électrocution dont il a été victime, le 21 juillet 1998 ;

Considérant qu'Electricité de France est en principe responsable, même en l'absence de faute relevée à sa charge, des dommages causés aux tiers par le fait des ouvrages publics dont elle est concessionnaire, à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou à la force majeure ;

Considérant qu'il est constant que le 21 juillet 1998, alors qu'il procédait à l'implantation d'une enseigne publicitaire dans sa propriété, à proximité immédiate d'une ligne électrique à moyenne tension dont Electricité de France est concessionnaire, M. CALDERON a été victime d'un accident par électrocution et d'une chute ayant entraîné de graves blessures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations et constatations retracées dans les procès-verbaux de police établis dans le cadre de l'enquête judiciaire alors engagée, qu'au moment de l'accident, M. CALDERON se trouvait en hauteur dans le godet d'une pelle mécanique utilisée comme échafaudage et que, dans cette position instable, il manipulait une pièce métallique de grande longueur sous l'ouvrage électrique ; que M. CALDERON n'a pas adressé de déclaration d'intention de commencement de travaux comme le prévoit l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, qui eût permis à Electricité de France de lui procurer une information sur les dangers auxquels il s'exposait en s'approchant de la ligne ; qu'ainsi, la victime âgée de 53 ans qui connaissait les lieux et ne pouvait ignorer le danger que représentait cette ligne électrique, n'a pas pris les précautions suffisantes pour s'assurer qu'elle pouvait procéder à cette opération sans risques ; que, dans ces conditions, l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence de M. CALDERON qui a créé par son propre fait les conditions de sa survenance ; que dans les circonstances de l'espèce, cette imprudence est constitutive d'une faute de nature à exonérer Electricité de France de toute responsabilité ; que les conclusions à fin de versement d'une provision et de prescription d'une mesure d'expertise doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CALDERON et la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation d'Electricité de France ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'Electricité de France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamnée à verser à M. CALDERON la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. CALDERON à verser à Electricité de France la somme qu'elle demande sur ce même fondement ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. CALDERON et les conclusions de la caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'Electricité de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3
05BX00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX00070
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : HEUTY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;05bx00070 ?
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