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12/02/2008 | FRANCE | N°05BX01268

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 05BX01268


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX01268, présentée pour M. X demeurant ... par Me Gourbal ;

Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages subis par sa propriété par suite de l'effondrement à Cintegabelle de la falaise surplombant la rivière Ariège ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 616,97 euros, de lui enjoindre de réaliser

les travaux nécessaires en vue du déplacement du lit de la rivière et de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05BX01268, présentée pour M. X demeurant ... par Me Gourbal ;

Il demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages subis par sa propriété par suite de l'effondrement à Cintegabelle de la falaise surplombant la rivière Ariège ; 2) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 616,97 euros, de lui enjoindre de réaliser les travaux nécessaires en vue du déplacement du lit de la rivière et de le condamner à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi du 16 septembre 1807 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code du domaine public fluvial ;

Vu le code minier ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des dommages subis par sa propriété à la suite de l'effondrement le 18 janvier 1988 d'une partie de la falaise surplombant la rivière Ariège à Cintegabelle ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires l'y contraignant, l'Etat n'a pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés riveraines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire de l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 et de l'article 39 du code du domaine public fluvial que cette responsabilité incombe aux propriétaires intéressés ; que toutefois la responsabilité des personnes publiques ou du maître d'un ouvrage public peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés soit par l'existence ou le mauvais fonctionnement d'un ouvrage public, soit par une faute commise par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par la Cour, que l'effondrement de la falaise surplombant la rive droite de l'Ariège au droit de la propriété de M. X le 18 janvier 1988 est dû à l'érosion tout à la fois des molasses constituant la falaise et du pied de la falaise et que l'érosion naturelle de ce dernier a pu être aggravée, dans une proportion cependant peu importante, par l'extraction de matériaux dans le lit de l'Ariège pratiquée jusque dans les années 1980, le site d'exploitation le plus proche, situé à 3 kilomètres de la propriété de M. X, ayant fait l'objet d'une autorisation délivrée par le directeur départemental de l'équipement de l'Ariège le 29 juin 1981 pour une durée de cinq ans ;

Considérant que l'extraction de matériaux dans le lit de l'Ariège, appartenant au domaine public fluvial, était susceptible d'être autorisée par le préfet dans les conditions prévues par les dispositions combinées alors en vigueur du code du domaine de l'Etat, du code du domaine public fluvial et du code minier ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la délivrance avant 1988 d'autorisations d'extraction dans le lit de l'Ariège aurait méconnu une prétendue interdiction générale de procéder à de telles extractions ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que des incidents, et notamment des effondrements des berges de l'Ariège ou des glissements de terrain ,se seraient produits antérieurement au 18 janvier 1988 de nature à mettre en évidence les risques d'aggravation de l'érosion naturelle présentés par les activités d'extraction alors autorisées ; qu'ainsi, M. X n'établit pas que l'Etat aurait commis une faute à l'occasion de la délivrance de ces autorisations ou dans l'exercice de sa mission de contrôle et de surveillance de ces activités ;

Considérant enfin que dès lors qu'aucune disposition n'imposait à l'Etat d'assurer la protection des propriétés riveraines de l'Ariège contre l'action naturelle des eaux, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été tenu de prendre toutes mesures de nature à prévenir la dégradation des berges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu' il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de réaliser tous travaux nécessaires en vue du déplacement du lit de la rivière ;

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DE C I D E :


Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

3
05BX01268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01268
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : GOURBAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;05bx01268 ?
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