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12/02/2008 | FRANCE | N°05BX02050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 05BX02050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2005 sous le n°05BX02050, présentée pour M. Nérée X, demeurant ... par la SCP Ezlin-Dione ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe, a annulé le contrat en date du 24 octobre 2002, le recrutant pour une durée d'un an au sein des services du département de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Guadeloupe devant le Tribunal a

dministratif de Basse-Terre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 octobre 2005 sous le n°05BX02050, présentée pour M. Nérée X, demeurant ... par la SCP Ezlin-Dione ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, à la demande du préfet de la Guadeloupe, a annulé le contrat en date du 24 octobre 2002, le recrutant pour une durée d'un an au sein des services du département de la Guadeloupe ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Guadeloupe devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre I de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. Nérée X relève appel du jugement, en date du 23 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, statuant sur déféré préfectoral, a annulé le contrat signé le 24 octobre 2002 par lequel le président du conseil général de la Guadeloupe l'a recruté pour une nouvelle durée d'un an, à compter du 1er janvier 2003, sur le fondement des dispositions de l'article 3 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 alinéa 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors en vigueur : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; que l'article 4 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 dispose : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'il résulte de ces dispositions que, si le recrutement d'agents contractuels du niveau de la catégorie A, par une collectivité locale n'est pas subordonné à l'absence d'un cadre d'emplois d'agents titulaires susceptibles d'exercer les fonctions correspondantes, il doit être justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service ;
Considérant que le département de la Guadeloupe a recruté, le 1er juillet 1992, M. X sur un emploi permanent de catégorie A pour une durée de 3 ans, en qualité de sociologue contractuel ; que par contrat signé le 1er janvier 1996 et reconduit pour 3 ans le 1er janvier 1999, le département lui a confié des fonctions de consultant interne ; qu'un nouveau contrat a été conclu le 1er janvier 2002 pour une durée d'un an en qualité d'ingénieur ; que le contrat contesté renouvelle, pour la même durée, l'engagement de l'intéressé dans ses fonctions d'ingénieur ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions confiées au requérant par le contrat litigieux aient présenté une spécificité ou une technicité telle qu'elles pouvaient justifier le recours, par principe dérogatoire, au recrutement d'un agent contractuel de catégorie A ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le département ait vainement cherché à recruter par voie statutaire un fonctionnaire appartenant au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux ; que dans ces conditions, M. X ne peut utilement se prévaloir pour établir la légalité de son recrutement des qualités particulières qui seraient les siennes pour occuper cet emploi en raison de ses diplômes, de l'expérience professionnelle qu'il a acquise ni des responsabilités qui lui ont été précédemment dévolues au sein des services du département ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que le préfet de la Guadeloupe était fondé à demander l'annulation du contrat du 24 octobre 2002 qui a méconnu les dispositions de la loi statutaire du 26 janvier 1984 ;
Considérant que le déféré préfectoral était dirigé contre le contrat de recrutement en qualité d'agent contractuel ; que les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit reconnu que celui-ci remplissait les conditions nécessaires à une titularisation en application des dispositions des articles 126 à 135 de la loi du 26 janvier 1984 et de celles de la loi du 3 janvier 2001, soulèvent un litige distinct de celui dont est saisi le juge administratif ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :

Article 1er: La requête de M. X est rejetée.

3
05BX02050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX02050
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS EZELIN - DIONE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;05bx02050 ?
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