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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX00749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX00749


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Latour, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203117 en date du 13 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat intercommunal de la Découverte à lui verser une indemnité d'un montant de 12 200 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable du 2 octobre 2001 en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'utilisat

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 avril 2006, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Latour, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203117 en date du 13 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat intercommunal de la Découverte à lui verser une indemnité d'un montant de 12 200 euros avec intérêts de droit à compter de la demande préalable du 2 octobre 2001 en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'utilisation abusive de son image et une somme de 5 353 euros au titre des frais d'huissiers mandatés par décision de justice ;

2°) de faire droit à la demande présentée au tribunal administratif ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal de la Découverte à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
les observations de Me Moly pour le syndicat intercommunal de la Découverte ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, pour illustrer les plaquettes diffusées gratuitement auprès du public et servant de guide aux visiteurs du « musée-mine », qu'il a créé sur le site d'une ancienne exploitation de Cagnac-les-mines, le syndicat intercommunal de la Découverte a utilisé des photographies de mineurs en action à leur poste de travail, dont l'une prise en 1959, avec l'autorisation du propriétaire du site de l'époque, représentant M. X qui a été mineur de fond de 1952 à 1963 ; que M. X fait appel du jugement du 13 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à condamner le syndicat intercommunal de la Découverte à lui verser une indemnité d'un montant de 12 200 euros, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable du 2 octobre 2001, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'utilisation abusive de son image et une somme de 5 353 euros au titre des frais d'huissiers mandatés par décision de justice pour faire constater tant auprès des imprimeurs que des concepteurs et annonceurs les conditions de conception et le nombre de tirage d'origine et de retirage desdites plaquettes ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal de la Découverte aurait utilisé l'image des personnes figurant sur les plaquettes destinées à informer le public dans un but étranger aux missions de service public qui lui ont été conférées et qu'il aurait procédé à une exploitation commerciale des photographies figurant sur ces plaquettes ; que ces photographies n'ont pas été détournées du contexte professionnel où elles ont été prises avec l'accord des personnes représentées, dans des attitudes qui ne sont pas de nature à porter atteinte à leur dignité ; que, dans ces conditions, le syndicat intercommunal de la Découverte, qui a d'ailleurs mis fin à la diffusion des plaquettes, dès qu'il a été averti de ce que les personnes photographiées pouvaient encore être identifiées, n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de la Découverte, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au syndicat intercommunal de la Découverte la somme qu'il demande sur le même fondement ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative présentées par le syndicat intercommunal de la Découverte sont rejetées.

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06BX00749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00749
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx00749 ?
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