La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2008 | FRANCE | N°06BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX00920


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2006 sous le n°06BX00920, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0400977/0500119 en date du 28 février 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Biarritz a rejeté sa candidature au poste de directeur adjoint et à la condamnation dudit centre communal d'action sociale à

lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2006 sous le n°06BX00920, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0400977/0500119 en date du 28 février 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 août 2004 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Biarritz a rejeté sa candidature au poste de directeur adjoint et à la condamnation dudit centre communal d'action sociale à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 août 2004 du président du centre communal d'action sociale ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Biarritz une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, notamment son article 6 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés ;

Vu le décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
les observations de Me Thibaud substituant Me Etchegaray ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que M. X relève appel du jugement du 28 février 2006 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du 10 août 2004 du président du centre communal d'action sociale de Biarritz rejetant sa candidature à l'emploi de directeur adjoint, alors vacant ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice d'une liberté publique (...) refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir (...) refusent une autorisation (...) ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale : « La nomination aux grades et emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale… » ; que l'article 41 de ladite loi dispose : « Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance./ L'autorité territoriale peut pourvoir cet emploi en nommant l'un des fonctionnaires qui s'est déclaré candidat par voie de mutation, de détachement ou, le cas échéant et dans les conditions fixées par chaque statut particulier, de promotion interne et d'avancement de grade. Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. /Lorsque aucun candidat n'a été nommé dans un délai de quatre mois à compter de la publicité de la création ou de la vacance, l'emploi ne peut être pourvu que par la nomination d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44. » ; que l'article 44 de la même loi prévoit, notamment, que « L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement (…) » ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : « Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude (…) et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics (…) sont nommés attachés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. (…) » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'inscription sur la liste d'aptitude à l'issue du concours d'attaché territorial ne vaut pas nomination ni ne confère un droit à nomination sur un poste vacant de cette catégorie ; qu'il s'ensuit que la décision du président du centre communal d'action sociale de Biarritz d'écarter la candidature de M. X ne constitue pas une mesure restreignant l'exercice d'une liberté publique ou refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas au nombre des décisions dont la loi du 11 juillet 1979 prescrit la motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1987 : Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d'agent contractuel dans les emplois de catégories A, B et C pendant une période d'un an renouvelable une fois. A l'issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'aptitude pour l'exercice de la fonction ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui a fait acte de candidature à l'emploi de directeur adjoint du centre communal d'action sociale en qualité de lauréat inscrit sur la liste d'aptitude du concours d'attaché territorial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984, alors même qu'il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ;

Considérant que dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984, le président du centre communal d'action sociale a pu, au motif allégué et non contredit par les pièces du dossier, que l'intéressé n'avait ni la formation de juriste ni l'expérience professionnelle recherchées pour ce poste, écarter la demande présentée par M. X ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle remettrait en cause la délibération du jury du concours d'attaché territorial qui s'était prononcé favorablement sur l'aptitude professionnelle de ce dernier ne peut donc être accueilli ; que, si M. X, qui ne présentait pas le profil recherché, prétend que la décision du président du CCAS a été inspirée par une réticence à l'égard de son handicap, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations de nature à démontrer que la décision contestée n'aurait pas été prise dans le seul intérêt du service alors surtout que le candidat finalement recruté est un juriste de formation ; qu'il suit de là et sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration la production de documents supplémentaires susceptibles d'établir le bien-fondé des affirmations du requérant, que l'autorité territoriale n'a ni méconnu le principe d'égal accès aux emplois publics, ni commis le détournement de pouvoir allégué par le requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2004 du président du centre communal d'action sociale rejetant sa candidature à l'emploi de directeur adjoint ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'elles tiennent, en outre, dudit article, le pouvoir de condamner l'auteur de ces mentions à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les conclusions tendant à voir condamner le centre communal d'action sociale de Biarritz à verser à M. X une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.741-3 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L 741-3 du code de justice administrative, dirigées contre une personne privée, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d'action sociale de Biarritz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser au centre communal d'action sociale de Biarritz la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Biarritz tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4
06BX00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00920
Date de la décision : 12/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx00920 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award