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12/02/2008 | FRANCE | N°06BX01082

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 février 2008, 06BX01082


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2006 sous le numéro 06BX01082, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON représenté par son président en exercice, dont le siège est sis 132 rue de Kater à Bordeaux (33000), par Me Anziani, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a constaté la nullité de la convention conclue le 26 mai 2002 entre le SYNDIC

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2006 sous le numéro 06BX01082, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON représenté par son président en exercice, dont le siège est sis 132 rue de Kater à Bordeaux (33000), par Me Anziani, avocat ;
Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a constaté la nullité de la convention conclue le 26 mai 2002 entre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON et M. Ahmed X pour l'occupation d'un emplacement commercial et a, en conséquence, condamné ce syndicat intercommunal à verser à M. X une somme de 29 939,34 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier ;
2°) de rejeter comme irrecevable la demande indemnitaire présentée par M. X ;
3°) subsidiairement, de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. X ;
4°) très subsidiairement, de rejeter la requête présentée par M. X en toutes ses demandes ;
5°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2008,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller;
les observations de Me Anziani pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une convention conclue le 26 mai 2002, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON a autorisé M. X à occuper, pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2002, un emplacement commercial sur le site de la base de loisirs de Gurson, moyennant une redevance annuelle d'un montant de 3.050 euros ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON demande l'annulation du jugement du 28 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a constaté la nullité de cette convention et l'a, en conséquence, condamné à verser à M. X une somme de 29 939,34 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier ;
Considérant que la nouvelle convention conclue le 24 mai 2003 entre le syndicat intercommunal et M. X, à l'effet d'autoriser ce dernier à continuer d'occuper, à compter du 1er juin 2003, un emplacement commercial sur le site de la base de loisirs de Gurson, comporte, d'une part, l'engagement pris par le syndicat intercommunal de prendre toutes mesures tendant à ce que puisse être levé l'arrêté de fermeture au public de l'établissement à usage de bar-restaurant édifié sur cet emplacement, d'accorder à M. X une priorité sur tout autre acquéreur en cas de vente du foncier ou, en l'absence d'une telle vente, le renouvellement de ladite convention pour une durée de neuf années consécutives et, d'autre part, l'engagement de M. X de se désister de la procédure pendante devant le Tribunal administratif de Bordeaux, qui portait sur l'indemnisation des préjudices que celui-ci prétendait avoir subis du fait des pertes d'exploitation et des travaux effectués en pure perte compte tenu de l'impossibilité d'exploiter l'établissement en cause, fermé au public par un arrêté du maire de Carsac-de-Gurson en date du 16 mai 1995 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'engagement auquel il avait souscrit dans la convention du 24 mai 2003 n'était pas conditionné par la réalisation des engagements pris par le syndicat ; que la créance qu'il entendait faire valoir ayant ainsi été éteinte par la transaction intervenue entre les parties, M. X ne pouvait revenir sur l'abandon qu'il avait fait de ses prétentions et demander la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON à l'indemniser des préjudices invoqués dans son recours de plein contentieux ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON est, dès lors, fondé à soutenir qu'il n'y avait pas lieu, pour le Tribunal administratif de Bordeaux, de statuer sur les conclusions de M. X ; qu'ainsi, le jugement de ce tribunal en date du 28 mars 2006 doit être annulé ;
Considérant qu'il appartient en conséquence à la Cour, saisie par la voie de l'évocation, de déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme réclamée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT TOURISTIQUE DU LAC DE GURSON tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.

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06BX01082


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : ANZIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01082
Numéro NOR : CETATEXT000018395666 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-12;06bx01082 ?
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