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14/02/2008 | FRANCE | N°05BX00462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 05BX00462


Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE, dont le siège est route du Port à Soussans (33460), représentée par son gérant en exercice, par Me Berger-Picq ; la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0002059 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, ainsi que de

s pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la restitution de la...

Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2005, présentée pour la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE, dont le siège est route du Port à Soussans (33460), représentée par son gérant en exercice, par Me Berger-Picq ; la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0002059 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la restitution de la somme demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE, qui exerce à Soussans en Gironde une activité d'élevage et de gardiennage de chevaux, a fait l'objet en 1998 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997 ; que la société requérante demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 230 661 francs (35 164,04 euros) au titre de la seule année 1997 ;


Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que l'imposition litigieuse ayant été établie selon la procédure de taxation d'office, la requérante, en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, supporte la charge de la preuve du mal-fondé de cette imposition ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : … c. Pour les prestations de services ainsi que pour les livraisons visées au b du 3° du II de l'article 256, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits … » ;

Considérant que la requérante soutient que la taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 249 107 francs mise en recouvrement le 30 juin 1999 fait double emploi avec celle qu'elle avait payée le 27 juin 1997 à la suite de l'avis de mise en recouvrement du 20 mai 1997, portant sur la taxe sur la valeur ajoutée des années 1993 à 1995, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée est exigible sur les encaissements et que certains encaissements se rapportant à la période 1993, 1994 et 1995 ne sont intervenus qu'en 1996 et 1997 de sorte qu'elle aurait été créditrice, au titre de l'année 1997, d'une somme de 308 381 francs au lieu d'être débitrice comme le soutient l'administration ;

Considérant, toutefois, que l'avis de mise en recouvrement du 20 mai 1997 fait état d'une taxe sur la valeur ajoutée exigible le 30 novembre 1996 ; qu'elle ne peut donc se rapporter à l'année 1997 ; que la société requérante, en se bornant à produire un tableau de « règlement de taxe sur la valeur ajoutée le 27 juin 1997 » non accompagné des copies des déclarations de chiffre d'affaires, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a réglée à la suite de cet avis de mise en recouvrement était due au titre de l'année 1997 ; que le moyen tiré d'une double imposition doit donc être écarté ; qu'il y a lieu de rejeter, en tout état de cause, le moyen tiré de la violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique résultant d'une double taxation selon des méthodes différentes pour les périodes en litige, la société ne précisant pas quelle disposition du code général des impôts porterait, selon elle, atteinte à ces principes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile agricole DOMAINE DE FUMADELLE est rejetée.

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N° 05BX00462


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BERGER-PICQ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/02/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX00462
Numéro NOR : CETATEXT000018623879 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;05bx00462 ?
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