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14/02/2008 | FRANCE | N°05BX01258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 05BX01258


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour la société SEMSAMAR, dont le siège est immeuble du Port à Saint-Martin (97150), représentée par son directeur général, par Me Bouyer ; la société SEMSAMAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/4654 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée solidairement, avec la commune de Saint-Martin, à verser à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures (STEI) la somme de 368 871,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 n

ovembre 1997 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner que la commune de Saint-...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour la société SEMSAMAR, dont le siège est immeuble du Port à Saint-Martin (97150), représentée par son directeur général, par Me Bouyer ; la société SEMSAMAR demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98/4654 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée solidairement, avec la commune de Saint-Martin, à verser à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures (STEI) la somme de 368 871,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner que la commune de Saint-Martin la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) de condamner la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures à lui verser une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures a été attributaire de différents marchés passés par la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) entre les années 1988 et 1996 ; que la société SEMSAMAR était mandatée par la commune, en tant que maître d'ouvrage délégué, pour faire exécuter ces marchés ; que la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures a demandé au Tribunal administratif de Basse-Terre la condamnation de la commune de Saint-Martin et de la société SEMSAMAR à lui payer la somme de 7 694 564,77 francs (1 173 029 euros) représentant, selon elle, le solde des marchés restant impayé, majorée des intérêts de droit ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait partiellement droit à ces conclusions et condamné la commune de Saint-Martin et la société SEMSAMAR à verser à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures la somme de 368 871,75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997, date de sa demande à la société SEMSAMAR ;


Sur les conclusions de la société SEMSAMAR tendant à sa mise hors de cause :

Considérant que la somme obtenue par la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures devant les premiers juges représente non pas le préjudice résultant de la faute d'une des parties dans l'exécution des marchés qu'elle a passés avec la commune de Saint-Martin mais le seul montant des travaux réalisés par elle et dont la commune a bénéficié sans qu'elle ait été payée ; que l'acte d'engagement du 16 janvier 1995, le seul versé au dossier, prévoyait, en son article 4, que le marché devait être payé par la commune ; qu'aucun autre document produit ne stipule un paiement par la société SEMSAMAR ; que, par suite, c'est à la commune qu'incombait l'obligation de paiement du montant des travaux régulièrement exécutés par l'entreprise ; que, dès lors, la société SEMSAMAR est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée avec la commune à payer le solde dû à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures ;


Sur le solde des marchés :

Considérant que le litige ne porte pas sur les sommes dues au titre du décompte mais sur leur paiement ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées du non respect des stipulations du cahier des clauses administratives générales relatives à l'établissement et à la contestation de ce décompte doivent être écartées ;

Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer la prescription quadriennale au nom de la commune ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Basse-Terre a jugé que la prescription, invoquée par l'avocat de la société SEMSAMAR, ne saurait être accueillie ; que, de même, la prescription invoquée en appel par la commune de Saint-Martin dans un mémoire en défense qui ne porte que la signature de son avocat, n'est, en tout état de cause, pas régulièrement opposée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé des créances communiqué au tribunal administratif par la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures, que celle-ci a cédé, dans le cadre de la procédure instituée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 alors en vigueur, des créances qu'elle détenait sur la commune de Saint-Martin au CEPME pour un montant de 6 608 850,59 F et à la BNP Guadeloupe pour un montant de 1 042 494,01 F ; que le montant des créances non cédées s'élève, selon ce même relevé, après déduction des règlements déjà effectués, à la somme de 547 855 F (83 520 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de réduire, à ce montant, la somme dont le Tribunal administratif de Basse-Terre a ordonné le paiement ;


Sur les intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics alors en vigueur : « I - L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser trente-cinq jours … II - Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal » ; que, en admettant que la somme due à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures, au titre des différents marchés en cause, dont les conditions et délais de mandatement étaient fixés par les stipulations contractuelles, devrait produire intérêts dans les conditions fixées par le code des marchés publics pour le calcul des intérêts moratoires, la société a limité sa demande aux seuls intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997 ; qu'il y a lieu, par suite, d'assortir la somme de 83 520 euros des intérêts moratoires dans la limite du taux légal à compter de cette date ;


Sur l'appel en garantie formé par la commune de Saint-Martin contre la société SEMSAMAR :

Considérant que la commune de Saint-Martin n'établit pas que le défaut de paiement par elle-même des sommes dues à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures en exécution du décompte général et définitif serait imputable à une faute du maître d'ouvrage délégué de nature à justifier qu'elle soit garantie par lui des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent être que rejetées ;


Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société SEMSAMAR :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les demandes de la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures n'ont causé à la société SEMSAMAR aucun préjudice susceptible d'être indemnisé ; qu'il suit de là que la société SEMSAMAR n'est pas fondée à demander la condamnation la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'elle prétend avoir subi en raison du caractère abusif des demandes de cette dernière ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SEMSAMAR et la commune de Saint-Martin, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à ce que la société SEMSAMAR soit condamnée à payer une somme à la commune de Saint-Martin ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures à verser à la commune de Saint-Martin la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il convient, en revanche, de mettre à la charge de la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures le paiement d'une somme de 1 300 euros à la société SEMSAMAR au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 24 février 2005 est annulé en tant qu'il condamne la société SEMSAMAR à verser à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures une somme de 368 871,75 euros avec intérêts.
Article 2 : La somme que la commune de Saint-Martin est condamnée à payer à la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures est réduite à 83 520 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1997.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures versera à la société SEMSAMAR la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Martin et de la société SEMSAMAR et l'appel incident de la Société de Travaux et d'Entreprises Infrastructures sont rejetés.

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N° 05BX01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01258
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : BOUYER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;05bx01258 ?
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