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14/02/2008 | FRANCE | N°06BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 06BX00386


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la société GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège est 33 rue de la Poste à Châteauroux (36008), représentée par son commissaire au plan, par Me Gouthière ; la société GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200634-0300578 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000 ;
> 2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée le 23 février 2006, présentée pour la société GENERALE TEXTILE BALSAN, dont le siège est 33 rue de la Poste à Châteauroux (36008), représentée par son commissaire au plan, par Me Gouthière ; la société GENERALE TEXTILE BALSAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200634-0300578 du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 septembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du Conseil n° 77/385 du 17 mai 1977 modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société GENERALE TEXTILE BALSAN, entreprise de fabrication et vente de moquette, a acquis durant les années 1997 à 2000 des fibres textiles auprès de la société britannique Crown Fibers dont elle est également le représentant fiscal en France ; qu'afin de percevoir le reversement des ristournes obtenues par la société Crown Fibers de ses propres fournisseurs, elle a émis, à due concurrence, des factures de « bonus » au nom de cette société assorties de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a payé la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée et que la société Crown Fibers l'a déduite ; que l'administration a remis en cause la déduction effectuée par la société Crown Fibers et l'a mise à la charge de la société GENERALE TEXTILE BALSAN, son représentant fiscal ; que la société GENERALE TEXTILE BALSAN, qui ne conteste pas la remise en cause du droit à déduction, a demandé la restitution de la taxe correspondante payée par elle qui lui a été refusée par l'administration fiscale ; qu'elle demande également la décharge des pénalités de mauvaise foi sur les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en tant que représentant fiscal ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 283 du code général des impôts : « 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation » ;

Considérant que le principe communautaire de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, impose aux Etats membres, compte tenu des objectifs d'exacte perception de la taxe et de lutte contre la fraude, de déterminer les conditions dans lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée peut être régularisée, pourvu que cette régularisation ne dépende pas du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale ;

Considérant que les règles françaises applicables à la taxe sur la valeur ajoutée permettaient à la société GENERALE TEXTILE BALSAN de régulariser la taxe qu'elle avait indûment facturée à la société Crown Fibers, notamment par l'émission d'une facture rectificative ; que, par suite, la société GENERALE TEXTILE BALSAN n'est pas fondée à soutenir que l'article 283 du code général des impôts en application duquel elle a été imposée serait contraire au principe de neutralité ;


Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de la société Crown Fibers étaient souscrites par la société GENERALE TEXTILE BALSAN, qui la représentait fiscalement en France, et que les relations entre les deux sociétés étaient très étroites, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de la société Crown Fibers, ni celle de son représentant fiscal ; que, par suite, la société GENERALE TEXTILE BALSAN est fondée à demander la décharge de ces pénalités ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société GENERALE TEXTILE BALSAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en tant que représentant fiscal en France de la société Crown Fibers ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société GENERALE TEXTILE BALSAN de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : La société GENERALE TEXTILE BALSAN est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge en tant que représentant fiscal en France de la société Crown Fibers.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 22 décembre 2005 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société GENERALE TEXTILE BALSAN une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société GENERALE TEXTILE BALSAN est rejeté.

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N° 06BX00386


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00386
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : GOUTHIERE et SKORNICKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;06bx00386 ?
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