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14/02/2008 | FRANCE | N°06BX01202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 14 février 2008, 06BX01202


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour la société ALLO SOINS INFIRMIERS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 2 rue des Maurilloux à Trélissac (24750), par Me Sautereau ; la société ALLO SOINS INFIRMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303840, 0303862, 0303863 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, des compléments de taxe d'apprent

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Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour la société ALLO SOINS INFIRMIERS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est 2 rue des Maurilloux à Trélissac (24750), par Me Sautereau ; la société ALLO SOINS INFIRMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303840, 0303862, 0303863 du 4 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de 15 euros pour le remboursement du droit de timbre ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :
- le rapport de M. Lerner, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ALLO SOINS INFIRMIERS a pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ; que tous les associés étaient également gérants et que le collège de gérance détenait la totalité du capital ; que la société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les années 1997, 1998 et 1999 ; que l'administration, ayant constaté que deux des associés percevaient, sans raison, des rémunérations plus importantes et que les pouvoirs de certains gérants étaient limités au seul exercice des actes professionnels, a considéré que, à l'exception des deux associés les mieux rémunérés, les autres membres de la société d'exercice libéral devaient être regardés comme des salariés de l'entreprise et leurs rémunérations soumises à la taxe sur les salaires, à la taxe d'apprentissage, et à la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ; qu'elle a procédé aux redressements correspondants au titre des trois années vérifiées, en ce qui concerne la taxe sur les salaires, au titre des années 1998 et 1999, en ce qui concerne les deux autres impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts en vigueur durant les années en litige : « Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant à la charge des personnes ou organismes … lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée … » ; qu'en vertu de l'article 225 du même code relatif à la taxe d'apprentissage, dans sa rédaction applicable successivement aux années 1998 et 1999, la taxe est assise, respectivement, sur les salaires et sur les rémunérations, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article 235 ter D, relatif à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans sa rédaction applicable aux mêmes années, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article 235 ter C un pourcentage minimal de 1,2 % du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des salaires et des rémunérations, payés pendant l'année en cours ;

Considérant que les gérants qui font partie d'un collège de gérance majoritaire ne sont pas compris, en application de l'article L. 311-3-11° du code de la sécurité sociale, parmi les personnes auxquelles s'impose l'obligation d'affiliation aux assurances sociales du régime général et n'ont pas la qualité de salarié dans la mesure où ils cessent, du fait même de leur nomination, de se trouver, y compris dans le cadre de fonctions techniques, dans un état de subordination caractéristique du contrat de travail ; que, par suite, la rémunération de ces gérants ne constitue pas une somme payée à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments au sens de l'article 231 du code général des impôts précité, ni un salaire ou une rémunération au sens des articles 225 et 235 ter D du même code dans leurs rédactions successivement applicables à l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les pouvoirs de Mmes Coulier et Thieullent, régulièrement nommées gérantes par décision de l'assemblée générale des associées de la société, n'étaient limités, ni par les statuts, ni par des résolutions votées par cette assemblée ; qu'ainsi elles avaient, de plein droit, la qualité de gérant ; que si une assemblée générale avait limité les pouvoirs de certaines associées co-gérantes à ceux nécessités par l'exercice de leurs actes professionnels, cette seule circonstance, au surplus non opposable aux tiers, était sans incidence sur leur qualité de gérant telle qu'elle résulte de la définition légale ; que tous les gérants appartenaient à un collège majoritaire ; que, par suite, la société ALLO SOINS INFIRMIERS est fondée à soutenir que leurs rémunérations ne devaient pas être comprises dans les bases sur lesquelles sont assises la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage et la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que la société ALLO SOINS INFIRMIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999 ainsi que des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la société ALLO SOINS INFIRMIERS d'une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 avril 2006 est annulé.

Article 2 : La société ALLO SOINS INFIRMIERS est déchargée des compléments de taxe sur les salaires mis à sa charge au titre des années 1997, 1998 et 1999, des compléments de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis.

Article 3: L'Etat versera à la société SOCIETE ALLO SOINS INFIRMIERS une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 06BX01202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01202
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;06bx01202 ?
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