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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX00687

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX00687


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007 sous le n° 07BX00687, présentée pour M. Nouredine X, élisant domicile chez Me Laspalles 9 rue Alsace-Lorraine à Toulouse (31000), par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071006 du 2 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le

pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007 sous le n° 07BX00687, présentée pour M. Nouredine X, élisant domicile chez Me Laspalles 9 rue Alsace-Lorraine à Toulouse (31000), par Me Laspalles, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 071006 du 2 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.200 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Il soutient :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 27 février 2007 portant reconduite à la frontière et fixation du pays de destination :

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, est revenu irrégulièrement sur le territoire français en 2005, postérieurement à la mise à exécution d'une première mesure de reconduite à la frontière, et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que par son arrêté en date du 27 février 2007, le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé et fixé le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la présence de M. X ne porte pas atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, le moyen n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, enfin, que si M. X soutient qu'il réside habituellement en France depuis 1975, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces versées au dossier, dont il ressort en outre que l'intéressé n'est revenu sur le territoire français qu'en 2005, après l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en 2003 ; que si le requérant fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales en France, il ne l'établit pas, et il ressort de ses propres déclarations que son épouse et quatre de ses enfants résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté en date du 27 février 2007 portant placement en rétention administrative :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté ordonnant la rétention administrative de M. X, qui précise notamment que l'éloignement de celui-ci ne peut être mis en oeuvre qu'à l'expiration d'un délai de 48 heures et qu'il n'offre pas de garanties de représentation, est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que si M. X était titulaire d'un passeport en cours de validité, il n'établit pas qu'il avait élu domicile chez son frère à la date de l'arrêté litigieux ; qu'ainsi, compte-tenu de l'insuffisance des garanties de représentation du requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant son placement en rétention administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 2 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 février 2007 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination, ainsi que de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions à fin d'injonction présentées à ce titre par le requérant ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3
No 07BX00687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00687
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx00687 ?
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