Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 avril 2007 en télécopie et le 7 mai 2007 en original sous le n° 07BX00779, présentée par le PREFET de la CHARENTE-MARITIME ;
Le PREFET de la CHARENTE-MARITIME demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700936 en date du 26 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 23 février 2007 portant reconduite à la frontière de M. Habip X et fixant le pays de destination, ainsi que son arrêté du même jour ordonnant le placement en rétention de M. X ;
2° ) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Mlle Dupuy, conseiller désigné ;
- les observations de Me Coste, avocate de M. Habip X ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Considérant que M. X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;
Sur la requête du PREFET de la CHARENTE-MARITIME :
Considérant que le désistement du PREFET de la CHARENTE-MARITIME est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coste, avocate de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1.000 euros au profit de Me Coste au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du PREFET de la CHARENTE-MARITIME.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à Me Coste, avocate de M. X, en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Coste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
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No 07BX00779