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14/02/2008 | FRANCE | N°07BX00950

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 14 février 2008, 07BX00950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2007 en télécopie et le 3 mai 2007 en original sous le n° 07BX00950, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701511 du 30 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même

jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2007 en télécopie et le 3 mai 2007 en original sous le n° 07BX00950, présentée pour M. Ismaël X, demeurant ..., par Me Preguimbeau, avocate ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701511 du 30 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.196 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2008 :
- le rapport de Melle Dupuy, conseiller désigné ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X avait invoqué devant le tribunal administratif des moyens relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il était entré irrégulièrement en France , qui n'est pas fondé sur une cause juridique distincte, est recevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France applicable au présent litige : « VI. - Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer sur le territoire français sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour » ; que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (…) »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées du VI de l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X, alors qu'il se trouvait en zone internationale s'est vu délivrer le 12 décembre 2002 un visa de régularisation de huit jours en vue de solliciter le bénéfice de l'asile politique ; qu'il est ainsi entré régulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne s'est à tort fondé, pour prendre l'arrêté attaqué en date du 26 mars 2007 portant reconduite à la frontière de M. X, sur les dispositions du 1° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la demande d'asile a été présentée après l'expiration de la validité du visa dont disposait l'intéressé, le préfet ne pouvait davantage, sans erreur de droit, fonder une mesure de reconduite à la frontière sur le 2° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande de substitution de base légale ne peut, dés lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2007 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'en vertu de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il y a lieu de prescrire au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de statuer à nouveau sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Preguimbeau, avocate de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier, pour le compte de Me Preguimbeau, la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement rendu le 30 mars 2007 par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 mars 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1.000 euros à Me Preguimbeau, avocate de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Preguimbeau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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No 07BX00950


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX00950
Date de la décision : 14/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-02-14;07bx00950 ?
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